Le Parlement européen a adopté hier, par 362 voix contre 262 et 58 abstentions, une résolution sur la lutte contre les discriminations. Un amendement proposé par le groupe PPE, selon lequel « une directive non spécifique interdisant la discrimination » ne serait pas « l’instrument approprié pour gérer les besoins complexes des personnes », a été rejeté par 371 voix contre 284 et 19 abstentions.
Le rejet de cet amendement souligne le caractère totalitaire de ce texte hallucinant, par lequel le Parlement européen demande à la Commission européenne l’élaboration d’une directive globale et uniforme contre toutes les discriminations directes et indirectes, et contre la « discrimination multiple », sauf contre la discrimination positive qui est au contraire un devoir absolu, multiplie les demandes de contrôles et de sanctions, et établit les lobbies comme les gardiens du dogme.
Voici quelques extraits significatifs de ce texte interminable et redondant. (Les directives existantes auxquelles il est fait allusion sont celles qui viennent tout juste d’être transcrites par le Parlement français dans notre législation).
Le Parlement européen
Rappelle que les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE fournissent des normes minimales et qu'elles devraient par conséquent constituer les fondements sur lesquels bâtir une politique communautaire globale de lutte contre les discriminations;
Invite les États membres à veiller à ce que les directives 2000/78/CE et 2000/43/CE, après la transposition de toutes leurs dispositions, soient pleinement, correctement et efficacement transposées et mises en œuvre de manière adéquate et que, conformément aux dispositions qu'elles contiennent, toutes les dérogations soient objectivement justifiées;
Demande instamment que les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées au titre de la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE soient efficaces, proportionnées et dissuasives;
Prie instamment la Commission de surveiller de très près la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE et de s'assurer que la législation découlant de la transposition est bien respectée, et de continuer à faire pression sur les États membres, par les procédures d'infraction et de manquement, pour qu'ils respectent leurs obligations juridiques en transposant sans réserve et dans les plus brefs délais lesdites directives; estime que la commission compétente du Parlement devrait jouer un rôle dans le contrôle en cours des obligations des États membres qui découlent de ces directives;
Rappelle à la Commission que l'article 4 de la directive 2000/78/CE n'autorise des dérogations que si celles-ci sont objectivement nécessaires au bon exercice des activités professionnelles; demande à la Commission d'interpréter cet article avec rigueur et d'engager les procédures prévues contre les États membres qui prévoient une définition excessivement large dans leur législation nationale;
Considère que les exceptions liées à l'état civil figurant dans la directive 2000/78/CE ont limité la protection contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle apportée par cette dernière;
Se déclare préoccupé de la relative méconnaissance de la législation contre les discriminations parmi les citoyens des États membres et demande à la Commission , aux États membres, aux syndicats et aux employeurs d'intensifier leurs efforts pour y remédier; rappelle que les directives font obligation aux États membres de diffuser auprès du public l'information sur les dispositions pertinentes des directives, par tous les moyens appropriés;
Recommande que les États membres allouent les moyens financiers suffisants et donnent mission aux organismes indépendants chargés de promouvoir l'égalité, pour leur permettre d'exécuter leur rôle efficacement et en toute indépendance, en apportant notamment une expertise fiable de l'ensemble des formes de discrimination et une assistance appropriée aux victimes de discriminations; encourage les États membres à garantir que le mandat de ces organismes couvre l'ensemble des motifs de discrimination et demande à la Commission d'établir des normes à l'aune desquelles elle pourra effectuer des contrôles et assurer l'efficacité et l'indépendance de ces organismes;
Recommande que les États membres et la Commission allouent des moyens et confient des responsabilités accrues aux ONG qui représentent les groupes subissant des discriminations et aux organisations qui agissent dans le domaine de l'information des citoyens et de l'assistance juridique sur les questions de discrimination;
Souligne qu'en tout état de cause les États membres devraient veiller à ce que les victimes de discriminations soient assistées d'office dans les procédures judiciaires qu'elles engagent, s'il y a lieu en apportant un financement public dans le cadre des systèmes nationaux d'aide juridictionnelle;
Recommande que, pour apporter un niveau plus élevé de protection, les États membres permettent à des associations, des organisations et à toute autre entité juridique, d'intenter des actions en justice, notamment au nom d'une victime ou pour la soutenir;
Recommande que les États membres garantissent que les associations, organisations et autres entités juridiques puissent prendre part, au nom d'un ou de plusieurs plaignants, à toute action en justice visant à l'exécution des directives;
Se félicite de l'intérêt de la Commission pour la question de la discrimination multiple, notamment du lancement d'une étude à ce sujet; invite la Commission à adopter une définition générale équilibrée de la discrimination multiple et à examiner et fournir des données sur la discrimination multiple et les crimes de haine; demande à la Commission d'intégrer des dispositions conçues spécifiquement pour lutter contre la discrimination multiple à toute législation à venir.
Souligne l'importance d'une mise en réseau des groupes qui s'emploient à lutter contre les discriminations au niveau européen comme aux niveaux national, régional et local;
Estime que la Commission doit élaborer une définition commune à l'ensemble de l'Union ou, pour le moins, rechercher un consensus sur le sens à donner à "l'action positive" et, de la sorte, faire justice des mythes liés à sa signification et à son application dans certains États membres, compte tenu, en particulier, de son efficacité pour lutter contre les discriminations et pour réaliser l'égalité effective des résultats dans certains États membres;
Rappelle à la Commission son engagement à présenter une directive globale, couvrant le handicap, l'âge, la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle de manière à compléter le paquet de législation anti-discrimination, comme indiqué dans son programme de travail pour 2008; rappelle qu'il convient, des points de vue politique, social et juridique, de mettre un terme au caractère hiérarchisé des protections contre les différents motifs de discrimination; a la ferme conviction que le fait d'interdire la discrimination dans un domaine tout en la permettant dans un autre est inconséquent;
Estime que toute nouvelle directive proposée pour la lutte contre les discriminations se devra d'interdire toutes les formes de discrimination, notamment les discriminations directes comme indirectes, dans l'ensemble des domaines qui sont déjà couverts par les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, la discrimination exercée par des associations ou des clubs privés, la discrimination liée à l'appartenance supposée à un groupe protégé, ainsi que le harcèlement; estime que toute instruction établissant une discrimination devrait être considérée comme une discrimination et qu'une incapacité non justifiée à trouver un arrangement raisonnable devrait être considérée comme une forme de discrimination; estime que les directives devraient affirmer clairement l'absence de hiérarchie entre les différentes formes de discrimination et que toutes les formes de discrimination se doivent d'être combattues avec la même fermeté; insiste pour que toute nouvelle proposition législative fasse dûment apparaître l'ensemble des spécificités propres à chaque motif de discrimination;
Demande à la Commission d'étudier comment la législation à venir peut intégrer de nouvelles dispositions visant à promouvoir la mise en œuvre des principes de non-discrimination et d'égalité qui ne sont pas subordonnés à des plaintes exprimées individuellement par des victimes; considère que cette étude devrait analyser la manière dont une nouvelle législation pourrait instaurer l'exigence d'intégrer une action positive ou des obligations positives pour promouvoir l'égalité et établir un lien entre les obligations relatives à la non-discrimination et à l'égalité et les politiques nationales en matière de marchés publics;
Estime que les différences de traitement fondées sur la nationalité ou la langue qui ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ni obtenues par des moyens appropriés et nécessaires peuvent constituer une discrimination indirecte fondée sur l'origine raciale ou ethnique, contraires à la directive 2000/43/CEE;
Demande que toute législation future introduite en vertu de l'article 13 du traité CE comporte une obligation de consulter et d'associer les ONG, les organismes indépendants spécialisés dans les questions d'égalité et les organisations nationales représentatives à sa rédaction, au processus de transposition et au contrôle de sa mise en œuvre;
Estime que la nouvelle directive devrait comporter: l'obligation pour les États membres de placer la question de l'égalité au cœur de leurs préoccupations dans l'ensemble de leurs actions de programmation, d'élaboration de politiques et de conception de programmes dans les domaines qui relèvent de la directive; l'obligation pour les prestataires de services d'agir de manière planifiée et systématique dans leur approche de l'égalité; l'obligation pour les prestataires de services de procéder à des rééquilibrages et d'accorder un traitement spécifique aux membres de groupes minoritaires confrontés à des inégalités pour garantir que ceux-ci aient accès aux services concernés et qu'ils puissent en bénéficier.