Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Justice - Page 42

  • La fin du secret de l’instruction

    Ces dernières années, on a pu constater que le secret de l’instruction est de plus en plus allègrement et impunément violé, notamment par la presse, mais aussi par des avocats, des magistrats, les justiciables eux-mêmes. Les journalistes appuient dans ce sens, au nom, bien sûr, de la liberté d’expression et du devoir d’informer. Alors qu’il s’agit d’un principe du droit qui devrait être intangible, car le secret de l’instruction est une condition sine qua non d’une justice sereine, impartiale et tout simplement digne de ce nom.

    Par le biais de l’affaire Albert Lévy, qui traîne depuis huit ans, le tribunal correctionnel de Paris vient de porter un nouveau coup à ce qui restait du respect du secret de l’instruction.

    Le magistrat Albert Lévy était poursuivi pour recel de violation du secret de l’instruction pour avoir transmis à un journaliste de VSD, poursuivi lui aussi pour le même motif, des pièces de procédure accusant la mairie FN de Toulon de pratiques frauduleuses dans l’attribution du marché des cantines scolaires.

    Le tribunal a considéré que les éléments constitutifs du délit n’étaient pas réunis pour condamner le magistrat. Parce qu’il n’était pas question de condamner le journaliste. En effet, selon le tribunal, puisqu’un journaliste a le droit de produire des pièces couvertes par le secret de l’instruction pour se défendre lorsqu’il est poursuivi en diffamation, la condamnation du journaliste pour recel de violation du secret de pièces « utilisées par lui pour des publications contribuant à l’information du public ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique ».

     Dans ces conditions, il n’y a donc plus du tout de secret de l’instruction : tout journaliste peut librement publier toutes les pièces qu’il peut se procurer, au nom de « l’information du public ». Et la justice se moque totalement des conséquences éventuellement dramatiques que cela peut avoir.

    En bref, le délit de recel de violation du secret de l’instruction est toujours dans la loi, et puni de 3.750 euros d’amende, mais en réalité il n’existe plus.

    Ce jugement n’aurait pas pu être rendu si le tribunal n’avait pu se fonder sur la jurisprudence de la Cour de cassation, exemple parmi d’autres de sa dérive multiforme.

    C’est la Cour de cassation, en effet, qui dans deux arrêts récents (2002 et 2003) a décidé qu’un journaliste avait le droit de produire pour sa défense des pièces de procédure couvertes par le secret de l’instruction.

    A vrai dire, quoi qu’on pense de cette décision, elle n’entraîne pas, en soi, que le journaliste puisse publier dans son journal des pièces couvertes par le secret de l’instruction. Mais le tribunal fait découler son jugement de cette jurisprudence comme si cela allait de soi. C’est une mécanique bien huilée, qui va toujours dans le même sens, et que rien ne semble pouvoir arrêter. On a le droit de tout dire et de tout publier… surtout si ça va dans le sens de la subversion des valeurs jusqu’ici reconnues par tous. Car dans les autres cas, la liberté d’expression est de plus en plus strictement contrôlée et surveillée, voire interdite.

  • La Cour de cassation anticatholique

    La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui condamnait la publicité des créateurs de mode Marithé et François Girbaud détournant de façon blasphématoire la Cène de Léonard de Vinci. Elle décrète qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé la loi sur la presse et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, autrement dit elle a porté atteinte à la liberté d'expression : « La seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n'avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de l'appartenance religieuse. »

    Cette publicité détournait le célèbre tableau de Léonard de Vinci en remplaçant le Christ et les apôtres par des femmes légèrement vêtues, dans des poses lascives, et un seul homme, torse nu, de dos, était embrassé par "une apôtre". Cet homme est logiquement saint Jean. Selon les "créateurs" de la publicité, il s'agissait de Marie-Madeleine. Dont on ne voit pas ce qu'"elle" vient faire là ; en fait c'était un clin d'œil au Da Vinci Code, où Dan Brown prétend que dans le tableau de Léonard saint Jean est en fait Marie-Madeleine…

    Bref, le blasphème est multiforme et appuyé. L'attaque contre les chrétiens est flagrante et insupportable, car il s'agit de l'événement fondateur du christianisme, et spécifiquement du catholicisme.

    A tel point que l'association Croyances et libertés, émanation de l'épiscopat français, qui ne se manifeste guère et qu'on ne peut pas soupçonner d'être particulièrement susceptible, avait tout de même porté plainte.

    En première instance, Le tribunal avait jugé que l'affichage de cette publicité constituait « un acte d'intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds des consciences intimes », et que « l'injure ainsi faite aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile recherché ». Il avait relevé que « la présence, dans une position non dénuée d'ambiguïté, d'un homme dos nu », parmi des femmes parodiant les attitudes de la Cène , « introduit un motif de dérision inutilement provocateur », et que « la légèreté de la scène fait par ailleurs disparaître tout le caractère tragique pourtant inhérent à l'événement inaugural de la Passion  ». Il avait donc interdit l'affichage de cette publicité « en tous lieux publics et sur tous supports ».

    La cour d'appel de Paris avait ensuite confirmé ce jugement : cette publicité litigieuse « constitue l'utilisation dévoyée, à grande échelle, d'un des principaux symboles de la religion catholique. » En conséquence, l'association Croyance et Libertés était  « bien fondée à soutenir qu'il est fait gravement injure à la foi des catholiques et que cette représentation outrageante d'un thème sacré détourné par une publicité commerciale leur cause un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser ». La cour soulignait que cette injure est « au surplus renforcée par l'incongruité de la position du seul personnage masculin, présenté dans une pose équivoque ». Qui plus est, ajoutait-elle, « le choix du mois de mars, inclus dans le carême et comprenant cette année la semaine sainte précédant Pâques, renforçait manifestement l'injure ».

    La Cour de cassation balaie tout cela, au nom de la liberté d'expression, qui permet donc d'injurier les chrétiens dans ce qu'ils vénèrent de plus sacré.

    Telle est donc aujourd'hui la jurisprudence, qu'il sera bien difficile de modifier après un tel arrêt.

    Il est nécessaire de préciser qu'il s'agit d'une jurisprudence spécifiquement anticatholique, et, en ce sens, dans la droite ligne du laïcisme le plus agressif.

    En effet, il est clair que seule la publicité anticatholique est permise par cet arrêt. Une publicité qui serait aussi violemment anti-juive serait lourdement condamnée pour antisémitisme. Elle est du reste, pour cette raison, quasi inimaginable. Encore plus inimaginable serait une publicité du même type, dans sa version anti-musulmane. Car l'annonceur qui s'y risquerait serait la cible d'attentats, et serait rendu responsable du déferlement de violences que cela produirait.

    La Cour de cassation est depuis quelques années en pleine dérive. On en a ici une illustration particulière.