La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui condamnait la publicité des créateurs de mode Marithé et François Girbaud détournant de façon blasphématoire la Cène de Léonard de Vinci. Elle décrète qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé la loi sur la presse et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, autrement dit elle a porté atteinte à la liberté d'expression : « La seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n'avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de l'appartenance religieuse. »
Cette publicité détournait le célèbre tableau de Léonard de Vinci en remplaçant le Christ et les apôtres par des femmes légèrement vêtues, dans des poses lascives, et un seul homme, torse nu, de dos, était embrassé par "une apôtre". Cet homme est logiquement saint Jean. Selon les "créateurs" de la publicité, il s'agissait de Marie-Madeleine. Dont on ne voit pas ce qu'"elle" vient faire là ; en fait c'était un clin d'œil au Da Vinci Code, où Dan Brown prétend que dans le tableau de Léonard saint Jean est en fait Marie-Madeleine…
Bref, le blasphème est multiforme et appuyé. L'attaque contre les chrétiens est flagrante et insupportable, car il s'agit de l'événement fondateur du christianisme, et spécifiquement du catholicisme.
A tel point que l'association Croyances et libertés, émanation de l'épiscopat français, qui ne se manifeste guère et qu'on ne peut pas soupçonner d'être particulièrement susceptible, avait tout de même porté plainte.
En première instance, Le tribunal avait jugé que l'affichage de cette publicité constituait « un acte d'intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds des consciences intimes », et que « l'injure ainsi faite aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile recherché ». Il avait relevé que « la présence, dans une position non dénuée d'ambiguïté, d'un homme dos nu », parmi des femmes parodiant les attitudes de la Cène , « introduit un motif de dérision inutilement provocateur », et que « la légèreté de la scène fait par ailleurs disparaître tout le caractère tragique pourtant inhérent à l'événement inaugural de la Passion ». Il avait donc interdit l'affichage de cette publicité « en tous lieux publics et sur tous supports ».
La cour d'appel de Paris avait ensuite confirmé ce jugement : cette publicité litigieuse « constitue l'utilisation dévoyée, à grande échelle, d'un des principaux symboles de la religion catholique. » En conséquence, l'association Croyance et Libertés était « bien fondée à soutenir qu'il est fait gravement injure à la foi des catholiques et que cette représentation outrageante d'un thème sacré détourné par une publicité commerciale leur cause un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser ». La cour soulignait que cette injure est « au surplus renforcée par l'incongruité de la position du seul personnage masculin, présenté dans une pose équivoque ». Qui plus est, ajoutait-elle, « le choix du mois de mars, inclus dans le carême et comprenant cette année la semaine sainte précédant Pâques, renforçait manifestement l'injure ».
La Cour de cassation balaie tout cela, au nom de la liberté d'expression, qui permet donc d'injurier les chrétiens dans ce qu'ils vénèrent de plus sacré.
Telle est donc aujourd'hui la jurisprudence, qu'il sera bien difficile de modifier après un tel arrêt.
Il est nécessaire de préciser qu'il s'agit d'une jurisprudence spécifiquement anticatholique, et, en ce sens, dans la droite ligne du laïcisme le plus agressif.
En effet, il est clair que seule la publicité anticatholique est permise par cet arrêt. Une publicité qui serait aussi violemment anti-juive serait lourdement condamnée pour antisémitisme. Elle est du reste, pour cette raison, quasi inimaginable. Encore plus inimaginable serait une publicité du même type, dans sa version anti-musulmane. Car l'annonceur qui s'y risquerait serait la cible d'attentats, et serait rendu responsable du déferlement de violences que cela produirait.
La Cour de cassation est depuis quelques années en pleine dérive. On en a ici une illustration particulière.
Commentaires
Pourquoi ne publie-t-on pas les NOMS des magistrats de la Cour de cassation qui ont rendu cette décision? Ceux qui sont indignés par le comportement de ces juges pourraient au moins leur écrire, et le faire savoir autour d'eux.
Que peut faire le citoyen lamda?
L'avocat de croyances et libertés était mauvais, il n'a pas su argumenter. Les convictions religieuses sont protégées par les traités internationaux que la France a ratifié. Quant à la liberté d'expression, on sait ce qu'elle vaut quand il s'agit d'interdire le livre de Madame Eva Joly ou d'apprécier la liberté d'expression d'un salarié :
http://www.lexinter.net/JPTXT/abus_de_la_liberte_d'expression.htm
La religion est bien protégée, il faut le savoir.
Exemples à propos de l'enseignement religieux :
Art 26-3 de la déclaration universelle des drois de l'homme : "Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants"
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm
Art 2 protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques".
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/009.htm
Art. 18-4 du pacte des nations unies sur les droits civiques et politiques "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions."
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm
Art. 13-3 du Pacte des Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions."
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm
Ce pacte prévoit en son article 13-2 que l'enseignement doit être gratuit et ouvert à tous. Il affirme le pluralisme, c'est-à-dire gratuité et choix dans le respect des préférences religieuses ou philosophique.
Tous ces textes s'imposent à l'administration et à l'Etat conformément à l'article 55 de la constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie."
(il suffit de chercher dans les liens pour trouver le bon tetxe).
Il s'agissait de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui est présidée par Jean-Pierre Ancel.
Le citoyen lambda ne peut rien faire, sinon répandre l'information, et éventuellement, en effet, écrire à Jean-Pierre Ancel, mais le problème est vraiment davantage celui de l'institution que d'une personne.
Ils ne se cachent pas.
http://www.courdecassation.fr/br_institution_br_br_1/organisation_cour_56/chambres_57/#2
Le parquet est représenté entre autre par Monsieur Sainte Rose.
En revanche, sur un plan plus juridique, je m'étonne que personne ne soit surpris qu'une chambre civile pose une jurisprudence en matière pénale quand elle énonce que : "la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n'avait pas pour objectif d'outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l'injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse".
Le gouvernement français explique en revanche que : "la loi soumet à un régime particulier la diffamation et les injures visant certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31)."
http://www.ddm.gouv.fr/article.php3?id_article=595