La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevables les requêtes concernant l’interdiction de la construction de minarets en Suisse.
La CEDH rappelle que pour qu’une requête soit recevable, le requérant doit pouvoir se dire concrètement victime d’une violation de la Convention : victime directe, ou indirecte, ou (exceptionnellement) potentielle.
Or les requérants ne sont pas des victimes directes ou indirectes d’une violation des articles 9 (liberté de religion) ou 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, du fait de l’interdiction de construire des minarets.
« Reste pour la Cour à examiner s’ils peuvent se prétendre victimes potentielles. Or, elle constate que les requérants n’ont pas soutenu qu’ils pourraient envisager dans un avenir proche la construction d’une mosquée pourvue d’un minaret. Ils n’ont donc pas rendu vraisemblable que la disposition constitutionnelle en question puisse leur être appliquée. La simple éventualité que cela puisse être le cas dans un avenir plus ou moins lointain n’est pas, aux yeux de la Cour, suffisante. Par conséquent, ces requêtes ayant uniquement pour but de contester une disposition constitutionnelle applicable de manière générale en Suisse, la Cour considère que les requérants n’ont pas apporté la preuve de circonstances tout à fait exceptionnelles susceptibles de leur conférer la qualité de victimes potentielles. »
La CEDH ajoute qu’on la saisit de façon abusive, car « les juridictions suisses seraient en mesure d’examiner la compatibilité avec la Convention d’un éventuel refus d’autoriser la construction d’un minaret ».