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L’Irlande, l’avortement, et le traité de Lisbonne

Certains partisans du non au référendum irlandais ayant soulevé le fait que le traité de Lisbonne permettrait à l’Union européenne d’imposer le droit à l’avortement en Irlande, la commission du référendum a cru nécessaire de réagir en publiant un « clarification » pour répondre à la « confusion » qui se répand dans les débats.

Au nom de cette commission, le juge O’Neill affirme que le protocole 35 au traité de Lisbonne garantit que rien dans ce traité ne peut affecter l’application de l’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise, qui « reconnaît le droit à la vie de l’enfant à naître » (unborn). Et ce protocole, dit-il, a pleine force de loi, un statut égal à celui des articles du traité.

Il existe (depuis le 9 mai), une version consolidée des traités européens, prenant en compte les modifications apportées par le traité de Lisbonne. Et de fait le protocole irlandais, qui était le N°17 du traité de Maastricht, et qui devait être le N°31 de la Constitution européenne, est le protocole N°35 annexé aux traités européens tels qu'ils sont censés être après le traité de Lisbonne.

La porte-parole de Cóir, l’organisation qui a mis en avant le problème, répond à juste titre que la Commission du référendum donne son opinion plutôt que de présenter les faits : « Le traité de Lisbonne donne à la Cour européenne de Justice le droit de prendre des décisions concernant les lois irlandaises sur l’avortement, et sur d’autres sujets d’importance comme les lois sur la famille et les droits des enfants. »

De fait, l'article 2 de la Charte des droits fondamentaux octroie une compétence à la Cour de Justice européenne pour statuer sur le droit à la vie. D’autre part, il y a le protocole sur les services d'intérêt général prévoyant l'égalité d'accès et de traitement : depuis l'arrêt Grogan en 1991, la Cour de Justice inclut l'avortement dans les services économiques (sic). Il y a en outre le vote à la majorité qualifiée sur les principes et conditions fondant l'organisation de ces services, qui exclut donc un veto de l’Irlande. Bien entendu, il y a au-dessus de tout cela le principe de primauté absolue du droit européen y compris sur les Constitutions nationales.

Et l’on a vu que si la Commission européenne elle-même, suivant le vote du Parlement européen, suivant lui-même l’enseignement du référendum français, a vidé la directive Bolkestein de son contenu, la Cour de Justice européenne impose une jurisprudence qui applique la directive Bolkestein dans ce qu’elle avait de pire.

Le pauvre petit protocole irlandais ne pèse rien dans ce contexte.

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