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A Houston

Le cardinal DiNardo, archevêque de Galveston-Houston, a pondu hier un décret de mise en application du motu proprio.

— La messe selon le missel de 1962 (et tout autre sacrement) est désormais interdite, malgré le grand nombre de fidèles (sic), dans trois des églises où elle était célébrée. Mais dans deux d’entre elles on pourra célébrer une messe traditionnelle deux jours de semaine par mois. Sic.

— Comme il y a une messe selon le missel de 1962 tous les dimanches (après-midi) depuis plus de 40 ans en l’église de l’Annonciation de Houston, ça pourra continuer en vertu de « cette longue coutume ».

— La paroisse personnelle confiée à la Fraternité Saint-Pierre est désormais le seul lieu dans l’archidiocèse où l’on peut célébrer la messe et les autres sacrements sans limitation selon les anciens livres. C’est l’unique réserve d’Indiens tradis du 5e plus grand diocèse des Etats-Unis.

Commentaires

  • Prions pour les séminaristes dont la vocation est de célébrer selon le missel traditionnel

  • Un répugnant collabo comme l'Eglise en est pleine en ce moment

  • S'il me semble exact que l'archevêque du Texas applique avec précision TC et le droit de la coutume suivant le CIC de 1983, son décret révèle en amont certaines faiblesses de Summorum Pontificum avec son application et en aval, de TC lui-même. Par souci de simplification, je joins la lettre aux évêques aux deux MP lorsque j'y fais référence.

    Dans SP cité par ailleurs par TC, on parle d'un usage plus ancien et jamais juridiquement abrogé. C'est exact, Paul VI n'ayant pas promulgué de texte législatif abrogeant explicitement l'usage plus ancien. Ceci renvoie au droit de la coutume (plus précisément de la coutume "contra legem" après la promulgation de la Constitution apostolique "Missale Romanum" du 3 avril 1969), mais aussi au caractère proprement théologique de l'usage liturgique dans l'Eglise, qui illustre la continuité de l'unique sujet-Eglise dans la pratique de son culte public. Sur ce fondement, sans nier les questions particulières relevant de la science liturgique dans l'analyse du développement des rites, je récuse par principe l'appellation de "Messe traditionnelle" pour désigner exclusivement l'usage plus ancien de la Messe romaine. Ainsi donc, une coutume "centenaire ou immémoriale", fût-elle "contra legem", se rattache-t-elle à l'existence ou à la vie de l'Eglise elle même, dans leur continuité. De ce point de vue j'en tire la conséquence que cette coutume, de droit divin, ne peut se voir abrogée par aucune autorité sur cette terre.

    Cependant, la coutume, évaluée ici "rationae materiae", doit aussi s'évaluer "rationae personae". Il faut donc passer d'une considération du contenu de la coutume à une considération des sujets de la coutume.

    De ce second point de vue, deux questions se posent. Tout d'abord, celle de la communauté capable de recevoir la loi et ayant l'intention d'introduire du droit (v. le c.25). Poser la
    question de cette communauté revient à interroger juridiquement la notion de "coetus stabiliter existens" ou de "groupe stable". Cette notion, figurant dans SP art.5§1, avait été précisée au n°15 de l'Instruction du 30 avril 2011 de la Commission pontificale Ecclesia Dei. En réalité, il s'agissait de groupements de fait de fidèles (dans la terminologie du CIC 1983, cela désigne tous les fidèles, ordonnés ou non) juridiquement déterminés par le critère du domicile paroissial ou extra paroissial, diocésain ou extradiocésain. Il s'agissait donc d'une application extrêmement large (j'ose dire "largissime") de la définition d'une communauté capable de recevoir la loi et ayant l'intention d'introduire du droit (c.25). Dans le cadre de l'usage plus ancien de la liturgie, c'est donc le groupement de fait, même occasionnel, qui s'appréciait en communauté de droit. Bien plus, la considération temporelle de l'usage ne figurait pas aux textes normatifs. Or, TC fait la même chose : une référence à des "gruppi" (version talienne) et aucune référence à la temporalité de l'usage. Dans SP et dans TC, on est donc dans une approche extrêmement large du sujet ecclésial capable de coutume.

    Avant d'en revenir au décret porté par le Cardinal Daniele di Nardo pour son diocèse, je souhaite spécifier la différence d'approche entre SP et TC pour ce qui est de la coutume centenaire et immémoriale et de sa légitimité. SP et le décret de 2011 avaient transformé une coutume "contra legem" (entre 1970 et 1984) en une coutume "secundum legem", non par le moyen d'une disposition dérogatoire, mais par concession d'une faculté habituelle par le Législateur universel. Cette gestion des personnes répondait à une lecture diversifiée mais unitaire des formes liturgiques en usage : diversité d'un point de vue synchronique et unité d'un point de vue diachronique. Tout ceci résultait d'une herméneutique de la continuité dans la réforme si chère à Benoît XVI, en raison de sa juste compréhension de l'être et de la vie de l'Église catholique. Ainsi s'expliquait la coexistence possible de deux formes de l'unique rite romain, à condition que la forme traditionnelle plus récente soit, en raison de sa consécration légale, traitée en droit commun, tandis que la forme traditionnelle plus ancienne relevait d'un droit de concession à la fois stable et large, si toutefois on veut bien, en tant que catholique, prendre en compte le droit de l'Église et ses critères.

    Cependant, la lettre de Benoît XVI spécifiait, en matière de pratique liturgique, la nécessité de recevoir en pratique la forme ordinaire pour demeurer dans la pleine communion de l'Église (v. c.205) : "Evidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté".

    Je renvoie ici à la question d'une exclusivité de la célébration suivant l'usage plus ancien non seulement dans la mise en pratique personnelle, mais encore dans le cadre juridique des Constitutions des instituts Ecclesia Dei, qui sont des SVA de droit pontifical, lesquelles ont été instamment priées de ne pas prohiber la pratique du droit commun à leurs membres (v. Congrégation pour le Culte divin, réponses officielles, prot.1411/1999, 3 juillet 1999 ; pour le déroulement d'ensemble de la "crise", v. www.amdg.asso.fr/archives/donnees_crise.htm).
    De mon point de vue, dans la lettre de Benoît XVI, la concession habituelle de l'usage liturgique plus ancien était liée à une non-exclusion en pratique de l'usage en forme ordinaire. Détail intéressant : dans TC art.3§1, la concession de la faculté est liée à une non-opposition seulement intellectuelle à la réforme liturgique.

    D'un point de vue pratique, les oppositions se sont cristallisées autour d'un refus de célébrer en forme ordinaire dans les paroisses territoriales pratiquant cet usage de droit commun. L'autre question était la concélébration même extraordinaire au cours des Messes chrismales, ce qui conduisait les prêtres Ecclesia Dei qui y assistaient à communier comme des fidèles laïcs.

    Ainsi devront être traités des points non résolus : l'inscription de l'exclusivité liturgique aux Constitutions avec une obligation spécifique faite aux membres à peine d'exclusion ou d'empêchement aux ordres ; la pratique liturgique dans des paroisses territoriales ayant l'usage liturgique de droit commun ; la pratique même exceptionnelle de la concélébration autour de l'évêque du diocèse. Ces points ne sont pas de même nature, mais ils sont incontournables. J'ai tendance à penser qu'ils auraient pu déboucher sur de justes compromis pratiques, évitant un phénomène de raidissement "en miroir". A l'exclusivité absolue a répondu le refus absolu de l'exclusivité, et pour cette raison, est apparu un déclassement de la concession habituelle par le droit en concession dérogatoire par l'évêque. A chacun de s'interroger sur sa responsabilité alors que s'est produit en TC un effacement légal d'une coutume immémoriale portant un trésor inestimable de prière et de foi. C'est ainsi que la question de la valeur de la coutume s'est déplacée à la question des personnes et entités qui la portaient. De ce fait, l'extension de paroisses personnelles, voire l'érection d'Ordinariats personnels (gouvernés par des évêques), solutions pourtant judicieuses, ne verront probablement jamais le jour. De son côté, l'archevêque de Galveston-Huston a appliqué "pur et dur" TC ensemble avec le droit canonique de la coutume (sauf que les 40 ans c'était dans le Code de 1917 ; dans le Code de 1983, c'est 30 ans).

    Pour terminer, je déplore un raidissement généralisé de la pratique du droit dans l'Église et pour tout dire, une forme de juridicisation positiviste qui ne rend pas bien compte de la nature de l'Église ni de sa finalité. "Canonista sine thelogo, nihil", aimait à dire le canoniste Libero Gerosa. C'est, je pense, une dérive sécularisante et actuelle, que l'on retrouve dans l'Église catholique à tous les étages. Dans une telle appréhension psychorigide du droit, la souplesse intrinsèque à la loi canonique, qui implique nécessairement la dispense, l'équité en vue du salut des âmes, n'ont guère de place. A ce propos, je citerai cet adage du Concile de Trente inscrit en tête de la partie pénale du CIC de 1917 (c.2214) : "Meminerint episcopi aliique ordinarii se pastores, non percussores esse". Cela se traduit ainsi : "que les évêques et autres ordinaires se souviennent qu'ils sont des pasteurs et non pas des bourreaux" (et non pas des bourrins). J'ai tendance à penser que nos évêques français, qui sont ce qu'ils sont mais parce qu'ils sont en France, chercheront et trouveront des solutions mieux adaptées, intelligentes, pastorales. Leur évaluation souvent positive des apostolats existants témoigne qu'ils ne considèrent pas d'emblée que les lieux et personnes concernés par l'usage plus ancien sont uniquement ou d’abord des "problèmes" à résoudre. Cela aidera les parties directement concernées à se parler, à avancer ensemble dans une pratique ecclésiale intelligente en matière d'évangélisation, de prière, de gouvernement. Le droit de l'Église, que j'aime profondément, est modeste et rend modeste : car il est un droit de service et de guérison.

  • "Tout ceci résultait d'une herméneutique de la continuité dans la réforme si chère à Benoît XVI, en raison de sa juste compréhension de l'être et de la vie de l'Église catholique."
    Voire, car "l'herméneutique de la continuité" - corrigez-moi si je me trompe - c'est la dialectique hégélienne dans l'Eglise : une chose est vraie et son contraire, et de l'opposition et de la synthèse des contraires surgit une vérité supérieure aux précédentes. C'est tout à fait contraire à l'enseignement bimillénaire de l'Eglise qui nous dit, avec saint Thomas, que Dieu est la Vérité et que la Vérité ne change pas.
    "Pour terminer, je déplore un raidissement généralisé de la pratique du droit dans l'Église et pour tout dire, une forme de juridicisation positiviste qui ne rend pas bien compte de la nature de l'Église ni de sa finalité. [...] Dans une telle appréhension psychorigide du droit, la souplesse intrinsèque à la loi canonique, qui implique nécessairement la dispense, l'équité en vue du salut des âmes, n'ont guère de place."
    C'est intéressant parce que vous semblez dire qu'un droit positiviste ou positif, c'est-à-dire un droit qui s'adapte à la société, serait plus rigide qu'un droit qui répète inlassablement l'exigence de respecter la loi naturelle révélée à Moïse dans les Dix Commandements. Et c'est d'ailleurs assez logique, car un droit qui ne repose pas sur une Loi immuable et reconnue de tous court le risque d'être mal reçu par ceux sur lesquels il s'exerce.
    Vous confondez les principes et leur application, qui peut être souple tandis que ceux-là sont immuables et intangibles. L'un d'entre eux, qui valait aussi pour la monarchie française de droit divin, c'est qu'un Pape, ou ce lieutenant du Christ qu'est le roi de France, ne défaisait jamais ce qu'avait fait un de ses prédécesseurs.

  • La vie a une structure narrative, un sens. Elle interagit avec le récit biblique qui doit ainsi être réinterprété à la "lumière" de notre modernité et s'y adapter. C'est peut-être pas la dialectique hégélienne au sens strict, mais c'est très mauvais.

  • Vos remarques sont roboratives bien qu'elles partent d'une interprétation peu fidèle de mon discours. Lorsque je parle d'herméneutique de la continuité, par rapport à l'Eglise et à la liturgie, je procède à une lecture diachronique qui porte le principe d'un développement homogène de réalités identiques, malgré les accidents qui étaient de nature à compromettre l'unité du sujet-Eglise et de ses actes essentiels, comme la célébration de la Messe. Cette lecture, qui n'empêche pas de comparer des phases pour rendre compte des progrès et des limites propres à chaque période, repose finalement sur la présence permanente du Christ et du Saint-Esprit tout au long du devenir de l'Eglise et de ses éléments essentiels. Par ailleurs, cette lecture ne fait pas de la "modernité" le principe du développement de l'Eglise et de ses actes essentiels. l'Eglise n'a pas à se conformer à cette "modernité", mais elle doit y répondre avec discernement. C'est en retenant ce qui est bon dans les aspirations de ce monde qu'elle grandit dans une plus grande fidélité à elle-même et dans une plus grande compréhension d'elle même, tout en restant ce qu'elle est depuis le commencement. Appelez cela de l'évolution par la contradiction et de l'assujettissement à la modernité si vous voulez. Mais ce n'est ni mon intention ni mon expression. Je prends un exemple : à la fin de 1944, Pie XII relevait la juste aspiration des peuples à la démocratie. Il faisait une lecture précise, bienveillante et critique de cette aspiration. Par la suite, cette idée venait colorer une auto-comprehension de l'Eglise. Mais l'Eglise a seulement repris quelques bons éléments de cette aspiration séculière, sans se séculariser ni se renier. La notion de Peuple de Dieu rend compte de l'origine divine et du caractère divin de cette société. Et elle n'efface pas le caractère sacré de sa hiérarchie, fondée d'abord dans la réception de l'ordre sacré d'évêque et de prêtre. Cependant, en raison de l'égale dignité de tous les fidèles (c.208), vous avez le droit et parfois le devoir, seul ou avec d'autres, en public et en privé, de dire votre sentiment pour le bien de l'Eglise (c.212.3). Vous avez même le droit de recours contre des actes administratifs de l'autorité ecclésiastique. Ces droits proclamés par la modernité (avec la notion très critiquable de "droits de l'homme"), l'Eglise les a d'une certaine manière fait siens, non pour copier le monde, mais par fidélité à ce qu'elle est depuis le début et qu'elle voyait moins clairement auparavant. C'est la même chose pour le développement du dogme. Et c'est la même chose pour l'utilisation de la philosophie en vue de l'intelligence de la foi, ou du droit en vue de rendre compte d'une justice propre à l'institution divine de l'Eglise. l'Eglise se sert de tout ce qui est bon pour rester elle-même et faire ce qu'elle fait dans le développement du temps, pour donner son unique réponse salvatrice, mais une réponse adaptée à chaque époque, en vue du salut des âmes (c.1752).
    Pour les deux usages liturgiques, un autre élément est à prendre en compte. Même si la révision de 1970 a, de mon point de vue, permis un usage plus adapté de l'unique tradition liturgique, il reste que l'usage plus ancien, parce qu'il continue de nos jours à être un élément de sanctification des fidèles, ne peut être abrogé, demeurant de ce fait un élément de droit divin de la vie de l'Eglise.
    C'est ici que je réponds à la question du positivisme juridique. Il faut absolument distinguer la règle légale déclarant la légitimité d'un usage de l'usage portant en lui-même sa propre légitimité. La norme première de la prière n'est pas la loi de sa promulgation mais le fait de son usage dans l'Eglise. Lorsque cet usage est prolongé, il devient une loi à lui-même. Tout comme pour Saint Thomas d'Aquin, l'être humain est constitutivement non un petit soldat, mais une loi pour lui-même.
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  • "C'est ici que je réponds à la question du positivisme juridique. Il faut absolument distinguer la règle légale déclarant la légitimité d'un usage de l'usage portant en lui-même sa propre légitimité. La norme première de la prière n'est pas la loi de sa promulgation mais le fait de son usage dans l'Eglise. Lorsque cet usage est prolongé, il devient une loi à lui-même. Tout comme pour Saint Thomas d'Aquin, l'être humain est constitutivement non un petit soldat, mais une loi pour lui-même."
    Je ne suis très malin, ni très juriste, mais je doute que saint Thomas ait pu écrire que ce serait une bonne chose que l'homme soit une loi pour lui-même. Si donc l'homme est "constitutivement" "une loi pour lui-même", cela veut sûrement dire, pour saint Thomas, que sa tendance naturelle corrompue par le péché originel est d'être à lui-même sa propre loi.
    Je connais aussi de nombreux usages portant en eux-mêmes leur propre légitimité : assister à la messe de saint Pie V, vivre sans muselière oligarchique, ne pas user de gel hydroalcoolique, ne pas aller se faire injecter des produits toxiques sous prétexte que le "pape" trouve ça très bien...

  • rationE materiae

  • A part montrer votre latin, vous participez surtout à l'enfumage savant qui faisait déjà ricaner des gens assez brillants au XVIIe siècle. Ce qui se conçoit bien s'énonce de même.

  • Je ne répondrai que sur le fond, les notes d'humeur brouillonnes se révélant sans intérêt. L'idée que l'homme est constitutivement une loi pour lui-même se retrouve en plusieurs passages chez Saint Thomas. Voir ST, 1-2, Prol, sur l'homme qui, en étant à l'image de Dieu, est "lui aussi" principe de ses œuvres, ayant "comme" un libre arbitre et un pouvoir sur ses œuvres. Ce que j'écris entre guillemets signale deux nuances essentielles à apporter à l'autonomie humaine. D'abord, la dépendance de la créature vis à vis de son créateur. Ensuite, la nécessité d'une guérison du libre arbitre en vue de son effectivité. Voir aussi Rom. 2, 14, dans lequel, s'agissant des païens qui n'ont pas reçu la Loi mosaïque, Saint Paul dit d'eux : "ipsi subi sunt l'ex" (ils sont une loi à eux-mêmes). Dans son commentaire, Saint Thomas ajoute que cette loi consiste en des préceptes moraux dictés par la raison naturelle, par la nature, laquelle est cependant réformée par la grâce. S'agissant de la Loi nouvelle dont Saint Paul parle en Rm 8, Saint Thomas se demande en ST 1-2, 106, 1 si cette loi consiste en des préceptes écrits. Il répond qu'à titre principal, la loi nouvelle n'est pas quelque chose d'écrit, mais qu'elle est la grâce du Saint-Esprit donnée par la foi au Christ. Cependant, la loi nouvelle comprend aussi et à titre second des préceptes qui disposent à recevoir la grâce.
    Ainsi, tant la création que le salut placent ils l'être humain dans une autonomie reçue, faisant de lui une image de Dieu, capable de se déterminer lui-même en décidant le bien dans la poursuite de sa fin. Nous sommes ici en morale chrétienne de l'intériorité et de la conscience, aux antipodes d'une morale grégaire ou d'une morale d'esclaves.

    L'autre question, pas tant éloignée de celle ci, est celle de l'origine de la norme liturgique. La première norme liturgique n'est pas une loi extérieure de promulgation, fût-elle établie par le Pape, mais la loi intérieure de son usage et de la transmission de cet usage dans l'Eglise. L'usage et sa transmission font norme d'abord par eux-mêmes, ils sont loi à eux-mêmes, parce que le sujet qui les porte est l'Eglise conduite par le Christ et animée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le maintien même contre la loi (1970-1984) de l'usage plus ancien a maintenu son caractère intrinsèquement indisponible, de telle sorte que cet usage multiséculaire n'a pu et ne pouvait être abrogé par une décision extérieure à la pratique de l'Eglise. Et de fait, cet usage n'a jamais été expressément abrogé par aucune décision d'aucun Pape.
    Reste à voir comment l'usage liturgique révisé en 1969-1970 fait norme dans l'Eglise. S'il fait norme par une réception généralisée depuis 50 ans, sa continuité avec l'usage plus ancien continue pour certains à poser des questions. Il me semble que Benoît XVI avait entendu ces questions en. appelant à un enrichissement mutuel des deux usages liturgiques, ensemble reconnus comme formes légitimes, ce à quoi TC a mis fin. Il me semble aussi que Benoît XVI comprenait que, fondamentalement, la norme de la liturgie ne se décrète pas ex nihilo, mais qu'elle résulte d'une pratique dans l'espace de l'Eglise et le temps de sa tradition vivante. Il est possible que la "forme ordinaire" ait été instaurée de façon très légaliste et positiviste au regard de nombreux changements qu'elle comportait, lesquels ne résultaient pas seulement de Sacrosanctum Concilium mais encore d'accélérations ultérieures assez brutales (voir la nouvelle Messe de 1965 et celle de 1969-70). Benoît XVI avait une pensée très profonde en matière de liturgie et de droit. Il pensait l'Eglise et sa vie depuis l'impératif de l'intériorité. Il pensait l'organisation sociale non d'abord depuis l'impératif de la loi positive exprimant une "volonté générale" non soumise à des prérequis anthropologiques, mais depuis l'impératif premier de la loi naturelle, depuis la capacité première de la personne à décider de soi depuis l'intériorité de la conscience.

    L'époque est passionnante à tous les étages. Elle fait sortir le loup du bois. Elle appelle à des choix anthropologiques. Elle oblige à dire si l'homme, où qu'il soit, est un sujet ou un objet. Elle oblige à interroger la légitimité de l'exercice de toute autorité, fût-elle papale, en fonction de ce critère premier qui est de droit divin. Elle place chacun devant son agir et ses principes : ou bien l'instinct grégaire répondant à un positivisme de la loi et finalement à une morale d'esclaves ; ou bien une bonne sociabilité associée à un esprit critique puisant d'abord aux sources de la foi et de la raison pour un juste exercice de la prudence et parfois, de l'objection de conscience.

  • Je puis être d'accord avec vous jusqu'à un certain point, mais certainement pas pour dire qu'un usage, même dans l'Eglise, porterait en lui-même une légitimité qui serait liée soit à sa pérennité, soit au fait que l'homme est à lui-même sa propre loi. Il se peut qu'il ait été d'usage, chez un certain nombre de clercs des XVe et XVIe siècles, de vivre en concubinage avec quelque fille de leur paroisse qu'ils employaient comme domestique. Je suis sûr que ces clercs, étant à eux-mêmes leur propre loi, auraient trouvé matière à se justifier. Et peut-être, sans la réforme et la Contre-Réforme, cet usage se fût-il pérennisé, car il était très agréable aux clercs de s'en accommoder. Ainsi de toute chose (le protestantisme) Dieu fait sortir un bien ! Car cet usage se fût-il pérennisé, il n'en aurait pas été moins contraire aux bonnes mœurs, à l'Evangile et à l'édification des fidèles.
    L'Eglise est une structure hiérarchique et, en ce qui concerne la liturgie ou la prière, ce sont les Papes, les conciles, les évêques, bref l'autorité, qui valident ou non l'usage. A ce titre, Summorum Pontificum ne témoigne ni de la profondeur (que je ne conteste pas) ni du génie de Benoît XVI, mais seulement de la prudence d'un Pape qui sait qu'il n'a pas le pouvoir de défaire ce qu'ont fait ses prédécesseurs.
    Ce n'est pas un problème de "notes d'humeur brouillonnes", et d'ailleurs m'en accuser en est une ; mais je vous trouve subtilement libéral et c'est à cette subtilité que j'attribue votre manque de clarté. Deux propriétés, pourtant, des corps glorieux, de sorte qu'elles ne devraient pas être contradictoires !

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