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Chronique de la fin

Rorate Caeli constate que, conformément au motu proprio intitulé par antiphrase Traditionis custodes, le séminaire américain de Rome interdit la célébration de la messe traditionnelle et supprime la formation à la messe traditionnelle qui y était organisée.

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Commentaires

  • Bien dit: "antiphrase"

  • D'après le site Rorate caeli, le Collège pontifical nord-américain vit sous la tutelle de la conférence des évêques des Etats-Unis d'Amérique. Tout fidèle, clerc ou laïc et concerné par cette mesure, peut former devant la Conférence des évêques, qui est le supérieur hiérarchique du Recteur du séminaire, une demande de décret abrogeant la décision de ce Recteur, suivant le c.57§1. La raison de fond exploitable me paraît être l'absence de conformité avec le Motu Proprio "Traditionis custodes".
    Je donne ici comme exemple la procédure adoptée en cas de non-réponse du supérieur hiérarchique du Recteur du séminaire. (En cas de réponse négative ou non satisfaisante, c'est un peu différent).
    Si le destinataire de la supplique ne répond pas, sa réponse est présumée négative au bout de 3 mois suivant le c.57§2. La non-réponse, attaquable suivant le droit, entre alors dans le champ des décrets administratifs particuliers. Elle est présumée par le droit être une réponse du supérieur hiérarchique en forme de décret.
    Au bout des 3 mois de non-réponse assimilée en droit à une réponse négative, la procédure d'attaque des décrets administratifs particuliers (c.1732-1739) est alors utilisable comme suit : recours hiérarchique direct sous 15 jours à la fin des 3 mois devant le Dicastère compétent (Congrégation pour le Clergé pour les séminaires), suivant les c.57§2 et 1734§3, 3°. Le Dicastère a 3 mois pour répondre ou bien doit notifier un autre délai au recourant (Règlement général de la curie romaine ou RGCR art.136§2). En cas de non-réponse ou de réponse négative ou insatisfaisante du Dicastère, recours contentieux administratif devant la Signature apostolique sous 60 jours (RGCR art.135§2 et Tribunal de la Signature apostolique, Lex propria, art.34§1). La Signature juge en légalité la procédure adoptée et la décision (une sorte de cour de cassation très utile, créée par Paul VI en 1968, pour les recours contre les décisions administratives des supérieurs. Elle juge "in procedendo vel in decernendo").
    Moralité : on peut certainement déplorer l'enclenchement compulsif de ces décisions (c'est mon cas) ; on peut aussi le contrarier par des voies légales et parfaitement ecclésiales ; c'est un peu compliqué, mais ça marche, et ça marche grâce à la révision du droit canonique opérée de Paul VI à Benoît XVI. Comme je le dis sans relâche, les catholiques attachés à l'usage plus ancien de la Messe pourraient s'armer de courage en s'entourant de canonistes formés au Code actuel de 1983, qui aideront sans états d'âme à rétablir la justice dans l'Église par le moyen du droit. Paul VI portait la conviction que le droit canonique appartient à l'Église en raison de la nature de l'Église (le caractère humano-divin ou sacramentel de sa visibilité sociale) et de sa finalité (le salut des âmes). Alors, sans haine et sans faiblesse, on peut combattre dans l'Église avec les moyens de l'Église pour le bien de l'Église. Et ça marche.

  • Ouais ... tout cela est bien joli, mais allez donc demander aux anciens membres de la Fraternité des Saints Apôtres, abolie par l'actuel archevêque de Malines-Bruxelles, ce que valent les recours appuyés sur le droit sous le présent pontife. Les communautés Ecclesia Dei seraient mieux d'en prendre bonne note.

    https://www.infocatho.fr/pape-francois-dissout-fraternite-saints-apotres/

  • En fait, il ne s'agit pas de demander à la Conférence des évêques d'abroger la décision du Recteur de séminaire. Il s'agit, pour les personnes concernées, de demander pour elles-mêmes un décret autorisant la célébration et la formation relatives à l'usage plus ancien de la Messe, et donc un décret administratif particulier. A partir de là, la procédure dont j'ai parlé est utilisable.

  • Je n'ai aucun avis sur le fond de cette affaire, n'ayant pas les pièces du dossier. Sur un plan formel, il apparaît que la procédure judiciaire devant le Tribunal de la Signature apostolique a été interrompue par un décret du Pontife Romain lui-même. En effet, contre un décret ou une sentence du Pontife Romain il n'y a ni recours ni appel (c.333.3). D'autre part, un décret administratif particulier du Pontife Romain ou du Concile œcuménique est non susceptible de recours (c.1732). N'ayant pas en mains le décret, je ne sais pas s'il s'agit d'un décret du Pontife Romain ou d'un décret du Dicastère pour le clergé, approuvé en forme spécifique par le Pontife Romain. De toute manière, les effets juridiques sont identiques. S'agissant de l'affaire, d'autres questions se posent. S'agissant d'une association publique et cléricale de fidèles de droit diocésain, on ne voit pas à quel titre des laïcs ont pu se porter recourants au nom de cette association. S'il est vrai qu'en interrompant la procédure ecclésiastique le Pape s'est ingéré dans l'exercice d'un droit naturel, droit à un contradictoire, à un recours, à une défense, finalement à un procès (la phase devant le Collège de la Signature apostolique est judiciaire), il reste que les modalités de l'exercice de ce droit naturel sont de droit ecclésiastique, auquel le Pape n'est pas soumis. Enfin, il n'est pas obligatoire de souscrire aux attendus en fait allégués au décret de l'archevêque de Bruxelles. Dans ce genre d'affaires, la personnalité du fondateur est souvent visée. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on en pense, la décision finale est valide en droit. Comparaison n'étant pas raison, il reste possible et souhaitable d'employer les moyens du droit pour contrecarrer une application de Traditions custodes qui n'est pas prévue par la loi. Si le salut est dans le Christ et non dans le Code de droit canonique, on peut se servir intelligemment de ce dernier pour faire prévaloir la justice dans l'Eglise, dans un esprit de courage et de patience. "À la septième fois, les murailles tombèrent".

  • Évidemment que la décision finale est valide en droit. Mais cela revient à dire que l'utilisation intelligente du droit, comme vous dites, peut très bien ne servir à rien du tout dans cet univers juridique dominé tout à fait légalement par le pouvoir personnel du pape, quand ce dernier est d'esprit péroniste plutôt que formaliste.

  • Je peux très bien comprendre votre méfiance. Cependant, il s'agit de recours contre des décisions d'évêques ou de Conférences d'évêques allant au-delà de la loi, c'est à dire contre la loi. Par conséquent les recours sont possibles, le pouvoir des évêques et des Conférences d'évêques étant encadré par le droit ecclésiastique, contrairement au pouvoir du Pape. Je ne peux vous raconter ma vie. Mais je puis vous dire que, suite à un ordre donné par un vicaire général, j'ai formé un recours préalable devant l'évêque. Celui-ci a décroché son portable et m'a proposé une transaction raisonnable que j'ai acceptée. Sinon, l'affaire remontait au Siège apostolique. Je puis vous dire que les évêques insuffisamment instruits craignent les canonistes, surtout les canonistes respectueux de l'Eglise et de ses institutions. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et je ne célèbre que suivant la loi liturgique du Pape Paul VI (forma ordinaria suivant MP7/7/7). Et je soutiens "perinde ac cadaver" ceux qui veulent faire leur l'usage plus ancien de la Messe romaine, en latin. Ça vous va ?

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