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Un exemple

Un évêque a tout simplement invoqué un article du code de droit canonique pour justifier qu’il n’appliquera pas le motu proprio par lequel François prétend éradiquer la messe traditionnelle.

Oh, ce n’est pas vraiment une surprise, puisqu’il s’agit de Mgr Thomas Paprocki, évêque de Springfield, capitale de l’Illinois. J’ai déjà dit comment il avait publié un décret interdisant la communion aux présidents de la chambre des députés et du Sénat de l’Etat suite au vote de la loi garantissant le « droit » à l’avortement jusqu’à la naissance ; et comment il avait donné raison à Mgr Vigano et vertement réagi au propos de François concernant l’affaire McCarrick ; et comment il avait demandé à ses prêtres de respecter la doctrine catholique concernant les LGBT ; et comment il s’est élevé contre l’obligation « vaccinale » à l’université…

Cette fois, il publie donc un décret de « mise en œuvre du motu proprio Traditionis custodes dans le diocèse de Sprinfield dans l’Illinois, au nom de la Très Sainte Trinité ».

Le canon 87, dit-il, stipule :

Chaque fois qu'il le jugera profitable à leur bien spirituel, l'Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l'autorité suprême de l'Église pour son territoire ou ses sujets.

Par conséquent, « moi le très révérend Thomas John Paprocki, par la grâce de Dieu et du Siège apostolique évêque de Springfield dans l’Illinois, je décrète » qu’une dispense du motu proprio est accordée aux prêtres de la Société de saint Jean de Kenty, de la Fraternité Saint-Pierre et des Chanoines de saint Thomas d’Aquin pour continuer de célébrer selon les livres de 1962 dans les églises paroissiales...

Commentaires

  • Porté par un évêque diocésain sachant user de la précision et de l'équité inhérentes au droit canonique, ce décret constitue un modèle du genre. A noter la finalité strictement pratique qui le traverse, sachant qu'il fallait trancher dans un cas à l'égard de l'application de la loi (le MP), à savoir : le maintien de la célébration de la Messe suivant l'usage plus ancien dans des églises paroissiales. On remarquera le rattachement des personnes physiques désignées à des personnes juridiques associatives au sens large (SVA, associations publiques ou privées de fidèles). En filigrane, on perçoit que ces divers rattachements constituent un cadre juridique propice à la perpétuation de la coutume immémoriale et jamais abrogée de célébrer suivant l'usage plus ancien. Je m'arrête sur ce point.

    Dans ce décret (acte du pouvoir exécutif ou administratif, ici de l'évêque), un élément doctrinal , canonique et théologique, est à soulever, à savoir : le changement majeur de relation entre le pouvoir des évêques et le pouvoir du Siège apostolique. Le c.81 /CIC de 1917 devait subir un renversement complet de perspective dans le c.87§1 /CIC 1983. La règle de la concession de facultés par le Saint-Siège s'était muée en règle de la réserve. Sous le régime du Code de 1917, l'évêque devait demander des facultés au Saint-Siège pour déroger à la loi universelle de l'Église. Avec le Code de 1983, l'évêque peut déroger de lui-même, sauf ce que le droit réserve au Saint-Siège ou ce que le Saint Siège se réserve. Le champ d'action de l'évêque diocésain s'est donc considérablement élargi avec la révision du Code de droit canonique. Or cette mutation profonde tire son origine du Concile Vatican II, Christus Dominus n°8. A son tour, CD 8 renvoie à la théologie de l'épiscopat suivant LG n°21, à la plénitude des trois charges (les "tria munera") de l'évêque en vertu de son ordination épiscopale (l'exercice des charges requérant la nomination papale chez les latins). Plus profondément, la juridiction ou le pouvoir de gouvernement de l'évêque s'enracinent non dans un acte administratif, mais dans l'acte sacré de son ordination-consécration, alors même que ce pouvoir sacré ne pourra s'exercer qu'en vertu de la détermination canonique qu'est la nomination papale pourvoyant à l'office et le conférant à la personne selon le droit. Respectant pleinement la dignité de l'office du Pontife Romain, d'abord évêque de Rome, on est ici aux antipodes de l'évêque sous-préfet ou de l'évêque godillot, figures qui n'ont rien à voir avec la constitution divine de l'Église. On pourra ajouter à l'enracinement sacré du pouvoir de l'évêque, mis en lumière par Vatican II, l'immanence mutuelle entre l'Église universelle et l'Église particulière, qui, selon l'expression d'un de mes professeurs, "a tout sans être le tout".

    La décision de Mgr de Springfield, Illinois, résulte donc d'un approfondissement opéré par le Concile Vatican II et le Code de 1983, approfondissement marqué par l'affirmation du caractère sacré du droit de l'Eglise en raison du caractère sacré de ses institutions fondamentales et du caractère sacramentel de l'Église elle-même (LG n° 1 ; LG n°8).

    Par conviction, non par provocation, je conclus en affirmant que le premier facteur de maintien de la forme extraordinaire se trouve dans la doctrine ecclésiologique du Concile Vatican II et la doctrine canonique tirée du Code de 1983 dont Jean-Paul II affirmait qu'il était comme le dernier document du Concile. Sur le fondement du Concile de 1965 et du Code de 1983, moments plus récents de l'unique tradition de l'Église, je défends donc la légitimité et la valeur de l'usage vénérable et plus ancien de la célébration de la Messe.

  • Et toc, un évêque qui prend au pied de la lettre la "collégialité" de Bergoglio et qui est un véritable pasteur de ses brebis et pas un fonctionnaire de la gestapo vaticane. On ne se presse pas au portillon en France pour l'imiter?

  • Inutile de perdre son temps en vaine élucubration ,
    avec les propos d'un despote sud-américain ,
    qui s'agite tout seul son palais de marbre .

    https://www.lesalonbeige.fr/la-plenitude-du-pouvoir-du-pontife-romain-nest-pas-un-pouvoir-absolu-qui-inclurait-le-
    pouvoir-deradiquer-une-discipline-liturgique/


    PS "La folie est une notion extrêmement polysémique. Elle désigne le plus souvent des comportements jugés et qualifiés d'anormaux. Selon le contexte, les époques et les milieux, la folie peut désigner la perte de la raison1 ou du sens commun, le contraire de la sagesse, la violation de normes sociales, une posture marginale, déviante ou anticonformiste, une impulsion soudaine, une forme d'idiotie, une passion, une lubie, une obsession, une dépense financière immodérée.

    La folie peut être passagère ou chronique, latente ou foudroyante, héréditaire ou provoquée. Elle peut être l'expression d'une démesure comme « la folie des grandeurs », ou un simple penchant, comme « la folie douce ». Elle peut être « guerrière » ou qualifier un sentiment aussi fort que « l'amour fou ». Elle peut aussi bien faire référence à une souffrance extrême, qu'à un état spirituel particulier; provenir d'une situation d'exclusion ou être vécue collectivement."

  • Merci beaucoup pour cette analyse. Et en effet l'article du code se trouve dans Christus Dominus. Le diktat du tyran de Sainte-Marthe aura au moins permis de mettre en lumière cet aspect de l'autorité de l'évêque que je n'avais pas vu jusqu'ici. Et qui est un des aspects profondément traditionnels de Vatican II.

  • Bien d accord avec vous

    Je pense que le Saint Pere est imprégné d une conception extrême de son autorité ( un peu " napoléonienne " ) - conception étrangère à la Tradition et au concile Vatican II.
    Conception qu il met en œuvre sans l assumer, préférant mettre en avant son idée de Synodalite...

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