François supprime le mot « hommes » dans le canon 230. De ce fait les femmes peuvent accéder aux ministères de lecteur et d’acolyte.
Certes, dans la pratique de la néo-liturgie, c’était devenu extrêmement courant. Mais c’était en dehors du droit canonique. Désormais c’est officiel. Et les évêques « institueront » des lecteurs et des acolytes femmes sans que ce soit lié au sacrement de l’ordre…
François s’est fendu d’une lettre au préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour lui expliquer la chose :
« Le fait d'offrir aux laïcs des deux sexes la possibilité d'accéder aux ministères de l'Acolyte et du Lectorat, en vertu de leur participation au sacerdoce baptismal, augmentera la reconnaissance, également à travers un acte liturgique (institution), de la précieuse contribution que depuis longtemps de très nombreux laïcs, y compris des femmes, offrent à la vie et à la mission de l'Église. »
Qu’on relise attentivement cette phrase. Elle peut être utilisée pour justifier l’ordination de femmes diacres. Dans un second temps. Puis de femmes prêtres. Dans un troisième temps.
Commentaires
Et conformément aux bonnes règles de la dictature on observera
Primo l absence de tout débat préalable
Secundo l absence de toute opposition des médias main stream
vous croyez vraiment que les media mainstream s'intéressent aux ordres mineurs ?
ils ne doivent même pas savoir qu'ils existent
Ordination de femmes de préférence lesbiennes, ou bi, ou trans pour imiter les Anglicans ou les Luthériens suédois?
Les antispécistes vont bientôt demander l'ordination d'animaux, il n'y aura pas da raison de leur refuser ce geste de "fraternité".
Du reste, qui dans la paroisse est /ou sera au courant du fait que tel homme ou telle femme a reçu le mandat officiellement ? Maintenant celui /celle qui se trouve par hasard dans la première rangée de l' église peut être abordé(e).
Autre question : pour la célébration la parité du "gender" devra-t-elle être observée ?
Et que devront faire les séminaires et les monastères des moines ?
Pour une fois Théofrède a raison.
Tout le monde se contrefout de savoir si une personne de sexe faible servant la messe ou lisant les lectures est ou non dans l'illégalité. Les "observateurs" tombent plutôt de leur chaise si on leur dit que jusqu'ici les paroisses qui pratiquaient cela étaient dans l'illégalité.
Sur le fond, c'est quand même un peu court de dire que parce que cela risque en fin de réaction en chaîne conduire à la présence de ministres femellles il fut empêcher une évolution pourtant peu violente...
pour une fois, thucydide a une opinion
dommage qu'elle soit idiote
Un peu de raison et de droit ne font pas de mal. Tout d'abord, le c.230 /CIC ancien dispose à propos de 3 sujets distincts :
- les critères d'idonéité des personnes à recevoir un statut stable de lecteur ou d'acolyte par la bénédiction liturgique de l'évêque, le premier critère d'idonéité étant la condition de sexe masculin.
- l'aptitude des fidèles laïcs (sans condition de sexe) à l'exercice de fonctions liturgiques par "députation" temporaire (on évite ici le langage de la "délégation" qui porte sur l'exercice du pouvoir de gouvernement). Les fonctions visées au c.230§2 sont : le lectorat au c.230§2 ; mais aussi l'acolytat : voir Culte divin, lettre du 15/03/1994 ; CPTL, réponse promulguée le 06/06/1994 ; Culte divin, Instruction "Redemptionis sacramentum" du 25/03/2004, n°47 ; d'autres fonctions.
- l'aptitude de fidèles laïcs idoines (sans condition de sexe) à suppléer à certaines fonctions exercées par les ministres sacrés en cas de pénurie (distribution de la sainte communion, prédication, mais pas l'homélie au cours de la messe c.767§1). Ici, c'est un droit de pénurie répondant à la "necessitas ecclesiae".
Comme nous le savons, s'agissant du c.230§1 nouveau, le récent MP du Pontife Romain François dispose que la condition de sexe n'est plus exigée pour l'entrée dans un statut de lecteur et d'acolyte par la réception d'un "ministère".
A présent, un commentaire qui demanderait des développements :
Le terme "ministère" est polysémique en Droit canonique : il désigne soit un statut de la personne (c.230§1), soit une charge à exercer (les "offices et charges" du c.228§1). Notons ici que l'entrée dans un statut stable d'une part, et l'exercice d'une charge d'autre part, qu'elle soit stable (l'office du c.145), occasionnelle (c.230§1) ou de suppléance (c.230§2) en matière liturgique, ne sont pas "de droit" mais sont "possibles" pour l'utilité ou pour les nécessités de l'Église. Le droit emploie les expressions "peuvent être admis" pour la réception des ministères, "peuvent exercer" pour l'accomplissement temporaire des fonctions de lecteur et d'acolyte, "peuvent suppléer", pour la suppléance de certaines fonctions des ministres sacrés (comme la distribution de la sainte communion). Il n'y a aucun droit opposable à l'Église en ces matières. J'y reviendrai dans mon appréciation finale du nouveau MP.
Naturellement, le nouveau MP a fait ressurgir une discussion sur le maintien suffisant d'une distinction théologique de droit divin entre le statut des personnes ordonnées et les statuts des autres fidèles. Depuis le concile Vatican II et le CIC de 1983, ces statuts sont éclairés par la théorie des deux sacerdoces de l'Église reçus de l'unique sacerdoce du Christ : un sacerdoce commun à tous les fidèles (baptisés et confirmés) et un sacerdoce spécifique aux fidèles revêtus de l'ordre sacré (au moins les évêques et les prêtres ; je n'aborde pas ici la question du statut des diacres qui sont ordonnés non pour le sacerdoce mais pour le service, et qui ne sont clairement pas des icônes du Christ Pasteur, depuis le MP "Omnium in mentem" de Benoît XVI de 2009 et le c.1009§3 nouveau). Toujours selon Vatican II, LG n°10, la distinction entre les deux sacerdoces n'est pas seulement de degré mais de nature, car elle se fonde sur la réception par certains fidèles d'un autre sacrement qui les marque pour toujours d'un caractère spécifique en représentation effective du Christ Tête de l'Église. Le Pape François tire lui-même plusieurs conséquences de ce principe théologique : si les deux participations à l'unique sacerdoce du Christ doivent nécessairement coopérer pour la croissance du Corps du Christ, la distinction entre fidèles ordonnés et non ordonnés (et ordonnés les uns aux autres) reste intangible ; la distinction entre ordres majeurs et mineurs demeure intangible elle aussi, de telle sorte que seuls les "ordres majeurs" sont à proprement parler des ordres, parce qu'ils résultent eux seuls de l'acte sacramentel de l'ordination. On se reportera utilement à la Tradition apostolique de Saint Hippolyte suivant laquelle seuls les clercs sont ordonnés (chirotonein) pour le service liturgique. En conséquence de quoi, sur le fondement de l'ordination, seules les personnes ordonnées peuvent être appelées clercs (ici, le droit actuel rejoint la tradition antique par-delà les fluctuations du terme "clerc" qui avaient fini par écarter le droit des personnes de leur condition sacramentelle). Enfin, le Pape François rappelle que si l'on peut revenir sur la réserve de la collation des ministères institués à des hommes, on ne le peut pas pour la collation des ordres (citation "d'Ordinatio sacerdotalis" de 1994, et mention du critère général de fidélité au mandat du Christ et à l'évangile transmis aux Apôtres puis à l'Église).
Tout ceci me fait dire que tant les dispositions de Paul VI en 1972 que le nouveau MP du Pape François, loin de brouiller la figure du prêtre ordonné, la soulignent davantage en séparant les ordres et les ministères d'une part, et en prescrivant davantage la coopération entre les fidèles ordonnés et les fidèles non ordonnés dans les conditions actuelles de l'Église, en fidélité à l'unique condition sacerdotale du Christ et à son unique action salvifique.
Si à mon sens il n'existe dans le nouveau MP aucun risque d'un brouillage de la figure sacramentelle du prêtre ni d'un effacement de la condition de sexe qui lui est attachée, l'honnêteté me commande d'identifier deux risques bien réels :
Le premier risque est de consacrer la notion de "ministères reconnus" sur le fondement d'une reconnaissance des charismes par l'Église. Or cette expression, qui répond à la pente prise par le nouveau MP, conduit à une appréciation gauchie de la notion de "ministère" dans l'Église. Juridiquement, la "reconnaissance" canonique d'un charisme relève du droit des associations ou des communautés associatives (Instituts de vie consacrée et sociétés de vie apostolique). Psychologiquement, une dérive est possible, une dérive très moderne : elle consiste à passer sans prévenir de l'aspiration personnelle à la revendication d'un droit. Or le droit ne confère pas de "ministères" ni d'exercice de certains ministères sur le fondement du désir subjectif des personnes, fussent-elles de condition féminine, mais sur deux critères objectifs pris en compte dans l'Église : "la necessitas ecclesiae" et "l'utilitas ecclesiae". C'est pourquoi l'institution de ministres femmes et la collation de charges occasionnelles ou de suppléance reste à la discrétion des évêques pour l'institution des personnes et des conférences d'évêques pour les conditions d'idonéité. Une femme très capable (il y en a beaucoup) et qui en a le désir peut se trouver idoine à recevoir un ministère institué si et seulement si l'évêque le décide, parce qu'il le juge utile ou nécessaire pour l'Église dont il a la charge ; pas plus qu'un homme, elle n'en a le droit. Il en est de même pour les charges occasionnelles (lecture, service de l'autel) ou de suppléance (distribution de la sainte communion. Tous ceci est à l'estimation de l'évêque ou du curé qui jugent des nécessités ou de l'utilité pastorale de l'Église, et peuvent très bien conférer un statut non ordonné (l'évêque) ou confier diverses charges licites selon le droit à des femmes idoines et remarquables (le curé). Ces personnes, hommes ou femmes, assumeront leur "ministère" (statut institué ou non, charges durables, occasionnelles ou de suppléance) en service commandé, et non par seule aspiration personnelle.
Le second risque est celui d'un dévoiement général de la mission spécifique des fidèles laïcs décrite au c.225§1§2. La sanctification du temporel en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église et l'annonce de l'évangile dans les endroits difficiles sont décrites par le CIC comme leur première mission, et même comme leur premier devoir.
Personnellement, en dehors des questions tenant à la définition du concept de "ministère" (à prendre génériquement pour l'ensemble des fidèles et spécifiquement pour les fidèles ordonnés), je ne pense pas que cette ouverture va créer des mouvements de foule ; ni de la part des évêques, ni des laïcs, ni des religieuses cloîtrées, ni même des autres femmes. Le seul effet connu est la résurgence de revendications ou d'opinions de "théologiennes" (voir KTO) dont les idées, toujours évolutives, ne figurent absolument pas dans le MP nouveau du Pape François, ni dans ma tête, comme vous pouvez le constater, mais seulement dans l’agenda allemand ou dans d’autres programmes sécularisants. C'est pourquoi, recevant sans réticence les textes de Vatican II et les réformes liturgiques subséquentes (et affirmant par conséquent un vrai droit à la forme extraordinaire promulgué à la Loi par Benoît XVI), j'accueille sereinement ce nouveau MP tout en pensant, comme pour tout texte législatif, qu'on verra bien à la pratique, laquelle révèle et dessine la viabilité des lois, suivant le principe connu : "Consuetudo est optima legum interpres" (c.27 /CIC et c.29 /CIC de 1917).
Un commentaire serein et solide
Et qui nous change des éructations de Theofrede et consorts.
qui nous débarassera des éructations de Hugo et consorts ?