François a publié un énième motu proprio. Cette fois pour réformer la Congrégation pour la doctrine de la foi.
De trois sections elle passe à deux, la troisième étant fondue dans la première. A priori rien d’inquiétant, même si l’on sait que cette réforme est effectuée peu avant un changement à la tête de la congrégation.
Mais Enrico Roccagiachini, de Missa in latino, a remarqué le point 2 du motu proprio :
La Section doctrinale, par l’intermédiaire du Bureau doctrinal, s’occupe des questions relatives à la promotion et à la protection de la doctrine de la foi et des mœurs. Elle encourage également des études visant à accroître la compréhension et la transmission de la foi au service de l’évangélisation, afin que sa lumière soit un critère pour comprendre le sens de l’existence, notamment face aux questions posées par le progrès des sciences et le développement de la société.
Enrico Roccagiachini souligne le côté curieusement existentialiste du propos, mais surtout il remarque la spectaculaire concordance avec ce que disait il y a quelques jours le cardinal Hollerich, archevêque de Luxembourg :
Les positions de l’Eglise sur le caractère peccamineux des relations homosexuelles sont erronées. Je pense que le fondement sociologique et scientifique de cette doctrine n’est plus correct. Il est temps de procéder à une révision fondamentale de l’enseignement de l’Église, et la façon dont le pape François a parlé de l’homosexualité peut conduire à un changement de doctrine.
Ce n’est plus un mystère que François va nommer Mgr Scicluna, archevêque de Malte, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Or Mgr Scicluna est connu pour ses sympathies LGBTQI+. Les mouvements invertis de Malte : Allied Rainbow Community, Drachma LGBTI, Drachma Parents Group, LGBTI+ Gozo et le Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM) – il y en a tant que ça ? – ont eu tout récemment une conversation « positive » avec l’archevêque. Quant à l’autre évêque de Malte, le désormais cardinal Grech, il est secrétaire général du Synode, sur le site duquel on trouve la propagande LGBTQI+ de New Way Ministry, pourtant condamné par l’épiscopat américain.
On rappellera que les évêques de Malte ont été les premiers à déclarer que Amoris Laetitia permettait enfin de donner la communion aux divorcés soi-disant remariés.
François va se rendre à Malte début avril. Si l’on en croit Mgr Scicluna ce sera pour célébrer une fois de plus « l’accueil des migrants ». Car déjà les Maltais avaient accueilli saint Paul « avec une humanité peu ordinaire ». Il oublie seulement de préciser que saint Paul n’était ni un « migrant » ni un « réfugié » mais un prisonnier qu’on conduisait à Rome pour être jugé…
Commentaires
Le "pape" a pris l'initiative de condamner la peine de mort, mais son "pontificat" tout entier montre que dans son cas elle se justifie.
Et pas un cardinal pour se dresser face à ce démolisseur de l'Église ??
J'aime beaucoup Johnny Cash. Vous croyez que c'est vrai que sa mère l'avait appelé Sue ? John Wayne s'appelait Marion et Hemingway a passé toute son enfance en jupette, paraît-il ! Si la maman d'Hemingway avait été branchée gender, Ernest aurait pu nous en apprendre davantage sur les matadors...
Quoi l'OMS ?
http://echelledejacob.blogspot.com/2022/02/tedros-adhanom-directeur-de-loms-dans.html
Bon, il n’y a pas de quoi fouetter un chat, même s’il n’est pas interdit de réfléchir. A bon escient, ce blog met en lumière deux questions :
1. La réforme structurelle de la CDF. Deux nouveautés : le passage de 3 à 2 sections et l’institution d’un Archevêque Secrétaire à la tête de chacune d’elles. On remarquera la division pertinente doctrinal/disciplinaire présidant à la structure générale du Dicastère.
a) Le traitement du « privilège de la foi » par le Pape (privilège pétrinien) sur avis de la CDF. Ce traitement est logiquement dévolu à la CDF, s’agissant d’évaluer un mariage précédent sur le critère de la foi, pour éventuellement accorder la grâce d’un mariage subséquent, toujours sur ce même critère. Rappelons d’une part qu’en matière matrimoniale, « la foi jouit de la faveur du droit » (c.1150) ; d’autre part, qu’une seule figure matrimoniale jouit de droit divin de l’indissolubilité absolue : « c.1141. Le mariage contracté et consommé ne peut être dissous par aucun autorité humaine ni par aucune cause, sauf par la mort ». Coluche disait qu’il y a des mecs plus égaux que d’autres ; le droit canonique affirme qu’un seul mariage est plus indissoluble que les autres pourtant valides et légitimes, à savoir : le mariage sacramentel consommé, seul mariage à jouir de droit divin d’une indissolubilité absolue (attention : les mariages des orthodoxes devant leur prêtre ou des protestants à la mairie sont des mariages sacramentels, de même que les mariages mixtes juridiquement valides). Avec les mariages sacramentels consommés, la procédure adéquate ne peut jamais être celle de la dissolution (d’un lien matrimonial ayant existé), mais celle de la déclaration judiciaire de nullité (la déclaration que le lien matrimonial n’a jamais été créé et n’a jamais existé). Enfin, le traitement du privilège de la foi se fait depuis deux situations antérieures : celle du catéchumène marié avec un non-baptisé et dont le mariage actuel sera dissous par le droit, c’est-à-dire, après son baptême, par son mariage avec une autre personne (sous conditions juridiques de validité de la démarche, vérifiées par l’Ordinaire). C’est le « privilège paulin » d’une dissolution du mariage par le droit ; il existe en outre la situation d’un demandeur baptisé ou non, mais soumis pour son nouveau mariage avec une partie promise, à la condition d’un mariage supérieur sur le plan de la foi (ce qui pourra le conduire à l’obligation de se faire baptiser), avec des conditions de vérité et de moralité (une vraie démarche croyante et le fait que ni le demandeur ni la partie promise n’ont provoqué naufrage du « premier mariage » (c’est le privilège de la foi, pas de l’adultère). Donc, l’évêque constitue un dossier consistant, donne son avis, et envoie le tout en 3 exemplaires à la CDF qui donne son avis au Pape. Et le Pape accorde ou non la grâce de la dissolution au titre du privilège de la foi ou « privilège pétrinien ». Ainsi, le curé fait-il du « paulin », tandis que le Pape fait des « pétriniennes ».
b) L’objectif doctrinal de la CDF. Là encore, le nouveau MP ne diffère pas vraiment de « Pastor Bonus » de 1988, ni du règlement général de la Curie romaine de 1999. En comparant le MP avec Pastor Bonus n°49, on voit que François y ajoute la dimension missionnaire « ad extra », l’évangélisation. Je suis « partiellement » en désaccord avec la lecture que M. Daoudal fait du MP n°2, même si je trouve sa remarque passionnante. Il faut certes comparer ce point 2 à Pastor Bonus n°49, pour constater une réelle différence d’approche : PB 49 parle de l’objectif d’un progrès de l’intelligence de la foi et d’une meilleure capacité de répondre aux questions posées à la foi par le progrès des sciences et de la culture ; le MP n°2 parle du même objectif, cependant ordonné à comprendre le sens d’une existence confrontée aux questions posées par le progrès des sciences et le développement des sociétés. Certes, les deux objectifs sont parfaitement compatibles mais ce ne sont pas les mêmes. Il y a d’une part l’objectif d’affiner l’intelligence de la foi dans un contexte donné en honorant la finalité propre de l’acte intellectuel lorsqu’il se saisit de la foi comme objet de sa considération ; il y a d’autre part l’objectif de répandre, à travers la compréhension et la diffusion de la foi, la conviction que l’existence humaine confrontée aux aléas scientifiques et sociétaux a un sens. C’est parfaitement vrai, mais cette approche est une conséquence de la première. L’intelligence de la foi, qui en commande la pratique existentielle ou morale, commence d’une part par la considération de Dieu, de sa vie et de son œuvre (sic !) ; d’autre part, elle approfondit cette considération dans une prise en compte judicieuse des questions des hommes. Je pose donc ici la question de la spécificité de l’intelligence de la foi, de son objet, de son objectif, de sa méthode. Cependant, si la perspective promue par François comporte un risque de « réduction à l’expérience » comme critère de compréhension de la foi, je ne pense pas qu’il se soit égaré sur les chemins de Mgr Hollerich, qui proclame tout autre chose, à savoir que la doctrine et la morale catholique auraient un fondement sociologique et scientifique. Ça, c’est inadmissible et insupportable. Tout comme il est insupportable de dire - mais François ne le dit pas ici - que la révélation divine s’interprète à la lumière de la culture ou de l’expérience humaine. Thomas d’Aquin était champion olympique de l’utilisation d’auteurs profanes pour rendre compte de la foi révélée. Mais Il le faisait avec discernement et sens de l’analogie, dans la considération première qu’il avait de la foi divinement révélée et transmise dans la tradition, premier critère de compréhension et d’explicitation de la foi elle-même.
c) L’objectif disciplinaire de la CDF. Une modification juridique majeure est l’entrée de la Signature apostolique dans le traitement des cas réservés (les « delicta graviora »). Jusqu’ici, les décisions de la CDF en 2è instance étaient sans recours possible devant la Signature. Le MP de François la remet dans le jeu, ce qui ne plaira pas forcément à la CDF qui se considérait comme la « Suprême ». Or l’attaque devant la Signature garantit le respect des formes du droit, tant au procès que dans la décision elle-même. Intéressant et à suivre.
A juste titre, on relèvera que la réforme de la CDF intervient alors que la réforme promise de la Curie romaine (et de Pastor Bonus) n’a pas été promulguée. S’agit-il d’une réforme par petits bouts ? Dans ce cas, qu’est-ce que cela révèle ? L’inaboutissement éventuel de la réforme de la Curie dans son ensemble ? Intéressant et à suivre.
2. Le serpent de mer « d’Amoris laetitia »
Quant à Mgr Scicluna, cela reste pour moi un mystère. J’ai le document qu’il avait rédigé pendant ses fonctions de promoteur de justice à la CDF, en défense de Benoît XVI luttant pour la punition de clercs pédo-criminels dès 1988. On connaît par ailleurs son positionnement raide concernant l’interprétation et l’application « d’Amoris laetitia » à Malte. Pour ma part, je ne sais qu’une chose, à savoir que les sacrements sont connexes et constituent ensemble le bien public de l’Église dont il faut patiemment rapprocher les fidèles laïcs autant qu’on le peut, avec douceur, objectivité et sans mensonge.
La lumière de la foi doit être un critère, le critère, pour comprendre le sens de l’existence, c'est vrai. Faut-il pour autant la placer en face de, c'est-à-dire en opposition à des questions posées par le progrès des sciences et le développement de la société ?
Y a-t-il un progrès des sciences dans nos sociétés ? Y a-t-il un développement de la société ?
Vous mettez d'un côté un critère, quelque chose de relatif, qui relève de l'opinion, de la croyance, et en face vous posez le progrès des sciences (qui ne me paraît pas du tout évident, à moi) et le développement de la société (et là, si j'avais un sens de l'humour très très noir, je rirais).
Tout ça c'est bien compliqué. Trop.
"Bienheureux les pauvres d'esprit"... Vous connaissez la suite!
La science en 2022 ? On confond avec la technique. Ce n'est pas parce qu'on est capable de vous vendre des appareils photos grand format dotés d'une résolution à faire pâlir l'Antonioni de Blow-up que la science progresse.
Les sciences "dures" régressent, attaquées par l'idéologie et la propagande. Et ne parlons pas de sciences humaines comme l'histoire. L'Eglise devrait avoir un autre discours que celui de la confrontation pleurnicharde ("Paaardoon ! Paardoon pour Galilée ! On a été horribles, affreux ! Inquisition ! Chasse aux sorcières ! On l'a mis un temps en résidence surveillée, le pôôôvre..."). C'est l'Europe catholique qui a permis le progrès des sciences comme nulle part ailleurs.
Aujourd'hui, plus de catholicisme et on injecte n'importe quoi en phase de test à des milliards d'humains ! C'est vrai que c'est fabriqué par des Zoulous obscurantistes qui n'ont rien à voir avec l'Europe chrétienne ! Mais on va bientôt savoir où en est la "science".
Bon, il n’y a pas de quoi fouetter un chat, même s’il n’est pas interdit de réfléchir. A bon escient, ce blog met en lumière deux questions :
1. La réforme structurelle de la CDF. Deux nouveautés : le passage de 3 à 2 sections et l’institution d’un Archevêque Secrétaire à la tête de chacune d’elles. On remarquera la division pertinente doctrinal/disciplinaire présidant à la structure générale du Dicastère.
a) Le traitement du « privilège de la foi » par le Pape (privilège pétrinien) sur avis de la CDF. Ce traitement est logiquement dévolu à la CDF, s’agissant d’évaluer un mariage précédent sur le critère de la foi, pour éventuellement accorder la grâce d’un mariage subséquent, toujours sur ce même critère. Rappelons d’une part qu’en matière matrimoniale, « la foi jouit de la faveur du droit » (c.1150) ; d’autre part, qu’une seule figure matrimoniale jouit de droit divin de l’indissolubilité absolue : « c.1141. Le mariage contracté et consommé ne peut être dissous par aucun autorité humaine ni par aucune cause, sauf par la mort ». Coluche disait qu’il y a des mecs plus égaux que d’autres ; le droit canonique affirme qu’un seul mariage est plus indissoluble que les autres pourtant valides et légitimes, à savoir : le mariage sacramentel consommé, seul mariage à jouir de droit divin d’une indissolubilité absolue (attention : les mariages des orthodoxes devant leur prêtre ou des protestants à la mairie sont des mariages sacramentels, de même que les mariages mixtes juridiquement valides). Avec les mariages sacramentels consommés, la procédure adéquate ne peut jamais être celle de la dissolution (d’un lien matrimonial ayant existé), mais celle de la déclaration judiciaire de nullité (la déclaration que le lien matrimonial n’a jamais été créé et n’a jamais existé). Enfin, le traitement du privilège de la foi se fait depuis deux situations antérieures : celle du catéchumène marié avec un non-baptisé et dont le mariage actuel sera dissous par le droit, c’est-à-dire, après son baptême, par son mariage avec une autre personne (sous conditions juridiques de validité de la démarche, vérifiées par l’Ordinaire). C’est le « privilège paulin » d’une dissolution du mariage par le droit ; il existe en outre la situation d’un demandeur baptisé ou non, mais soumis pour son nouveau mariage avec une partie promise, à la condition d’un mariage supérieur sur le plan de la foi (ce qui pourra le conduire à l’obligation de se faire baptiser), avec des conditions de vérité et de moralité (une vraie démarche croyante et le fait que ni le demandeur ni la partie promise n’ont provoqué naufrage du « premier mariage » (c’est le privilège de la foi, pas de l’adultère). Donc, l’évêque constitue un dossier consistant, donne son avis, et envoie le tout en 3 exemplaires à la CDF qui donne son avis au Pape. Et le Pape accorde ou non la grâce de la dissolution au titre du privilège de la foi ou « privilège pétrinien ». Ainsi, le curé fait-il du « paulin », tandis que le Pape fait des « pétriniennes ».
b) L’objectif doctrinal de la CDF. Là encore, le nouveau MP ne diffère pas vraiment de « Pastor Bonus » de 1988, ni du règlement général de la Curie romaine de 1999. En comparant le MP avec Pastor Bonus n°49, on voit que François y ajoute la dimension missionnaire « ad extra », l’évangélisation. Je suis « partiellement » en désaccord avec la lecture que M. Daoudal fait du MP n°2, même si je trouve sa remarque passionnante. Il faut certes comparer ce point 2 à Pastor Bonus n°49, pour constater une réelle différence d’approche : PB 49 parle de l’objectif d’un progrès de l’intelligence de la foi et d’une meilleure capacité de répondre aux questions posées à la foi par le progrès des sciences et de la culture ; le MP n°2 parle du même objectif, cependant ordonné à comprendre le sens d’une existence confrontée aux questions posées par le progrès des sciences et le développement des sociétés. Certes, les deux objectifs sont parfaitement compatibles mais ce ne sont pas les mêmes. Il y a d’une part l’objectif d’affiner l’intelligence de la foi dans un contexte donné en honorant la finalité propre de l’acte intellectuel lorsqu’il se saisit de la foi comme objet de sa considération ; il y a d’autre part l’objectif de répandre, à travers la compréhension et la diffusion de la foi, la conviction que l’existence humaine confrontée aux aléas scientifiques et sociétaux a un sens. C’est parfaitement vrai, mais cette approche est une conséquence de la première. L’intelligence de la foi, qui en commande la pratique existentielle ou morale, commence d’une part par la considération de Dieu, de sa vie et de son œuvre (sic !) ; d’autre part, elle approfondit cette considération dans une prise en compte judicieuse des questions des hommes. Je pose donc ici la question de la spécificité de l’intelligence de la foi, de son objet, de son objectif, de sa méthode. Cependant, si la perspective promue par François comporte un risque de « réduction à l’expérience » comme critère de compréhension de la foi, je ne pense pas qu’il se soit égaré sur les chemins de Mgr Hollerich, qui proclame tout autre chose, à savoir que la doctrine et la morale catholique auraient un fondement sociologique et scientifique. Ça, c’est inadmissible et insupportable. Tout comme il est insupportable de dire - mais François ne le dit pas ici - que la révélation divine s’interprète à la lumière de la culture ou de l’expérience humaine. Thomas d’Aquin était champion olympique de l’utilisation d’auteurs profanes pour rendre compte de la foi révélée. Mais Il le faisait avec discernement et sens de l’analogie, dans la considération première qu’il avait de la foi divinement révélée et transmise dans la tradition, premier critère de compréhension et d’explicitation de la foi elle-même.
c) L’objectif disciplinaire de la CDF. Une modification juridique majeure est l’entrée de la Signature apostolique dans le traitement des cas réservés (les « delicta graviora »). Jusqu’ici, les décisions de la CDF en 2è instance étaient sans recours possible devant la Signature. Le MP de François la remet dans le jeu, ce qui ne plaira pas forcément à la CDF qui se considérait comme la « Suprême ». Or l’attaque devant la Signature garantit le respect des formes du droit, tant au procès que dans la décision elle-même. Intéressant et à suivre.
A juste titre, on relèvera que la réforme de la CDF intervient alors que la réforme promise de la Curie romaine (et de Pastor Bonus) n’a pas été promulguée. S’agit-il d’une réforme par petits bouts ? Dans ce cas, qu’est-ce que cela révèle ? L’inaboutissement éventuel de la réforme de la Curie dans son ensemble ? Intéressant et à suivre.
2. Le serpent de mer « d’Amoris laetitia »
Quant à Mgr Scicluna, cela reste pour moi un mystère. J’ai le document qu’il avait rédigé pendant ses fonctions de promoteur de justice à la CDF, en défense de Benoît XVI luttant pour la punition de clercs pédo-criminels dès 1988. On connaît par ailleurs son positionnement raide concernant l’interprétation et l’application « d’Amoris laetitia » à Malte. Pour ma part, je ne sais qu’une chose, à savoir que les sacrements sont connexes et constituent ensemble le bien public de l’Église dont il faut patiemment rapprocher les fidèles laïcs autant qu’on le peut, avec douceur, objectivité et sans mensonge.
Bon, il n’y a pas de quoi fouetter un chat, même s’il n’est pas interdit de réfléchir. A bon escient, ce blog met en lumière deux questions :
1. La réforme structurelle de la CDF. Deux nouveautés : le passage de 3 à 2 sections et l’institution d’un Archevêque Secrétaire à la tête de chacune d’elles. On remarquera la division pertinente doctrinal/disciplinaire présidant à la structure générale du Dicastère.
a) Le traitement du « privilège de la foi » par le Pape (privilège pétrinien) sur avis de la CDF. Ce traitement est logiquement dévolu à la CDF, s’agissant d’évaluer un mariage précédent sur le critère de la foi, pour éventuellement accorder la grâce d’un mariage subséquent, toujours sur ce même critère. Rappelons d’une part qu’en matière matrimoniale, « la foi jouit de la faveur du droit » (c.1150) ; d’autre part, qu’une seule figure matrimoniale jouit de droit divin de l’indissolubilité absolue : « c.1141. Le mariage contracté et consommé ne peut être dissous par aucun autorité humaine ni par aucune cause, sauf par la mort ». Coluche disait qu’il y a des mecs plus égaux que d’autres ; le droit canonique affirme qu’un seul mariage est plus indissoluble que les autres pourtant valides et légitimes, à savoir : le mariage sacramentel consommé, seul mariage à jouir de droit divin d’une indissolubilité absolue (attention : les mariages des orthodoxes devant leur prêtre ou des protestants à la mairie sont des mariages sacramentels, de même que les mariages mixtes juridiquement valides). Avec les mariages sacramentels consommés, la procédure adéquate ne peut jamais être celle de la dissolution (d’un lien matrimonial ayant existé), mais celle de la déclaration judiciaire de nullité (la déclaration que le lien matrimonial n’a jamais été créé et n’a jamais existé). Enfin, le traitement du privilège de la foi se fait depuis deux situations antérieures : celle du catéchumène marié avec un non-baptisé et dont le mariage actuel sera dissous par le droit, c’est-à-dire, après son baptême, par son mariage avec une autre personne (sous conditions juridiques de validité de la démarche, vérifiées par l’Ordinaire). C’est le « privilège paulin » d’une dissolution du mariage par le droit ; il existe en outre la situation d’un demandeur baptisé ou non, mais soumis pour son nouveau mariage avec une partie promise, à la condition d’un mariage supérieur sur le plan de la foi (ce qui pourra le conduire à l’obligation de se faire baptiser), avec des conditions de vérité et de moralité (une vraie démarche croyante et le fait que ni le demandeur ni la partie promise n’ont provoqué naufrage du « premier mariage » (c’est le privilège de la foi, pas de l’adultère). Donc, l’évêque constitue un dossier consistant, donne son avis, et envoie le tout en 3 exemplaires à la CDF qui donne son avis au Pape. Et le Pape accorde ou non la grâce de la dissolution au titre du privilège de la foi ou « privilège pétrinien ». Ainsi, le curé fait-il du « paulin », tandis que le Pape fait des « pétriniennes ».
b) L’objectif doctrinal de la CDF. Là encore, le nouveau MP ne diffère pas vraiment de « Pastor Bonus » de 1988, ni du règlement général de la Curie romaine de 1999. En comparant le MP avec Pastor Bonus n°49, on voit que François y ajoute la dimension missionnaire « ad extra », l’évangélisation. Je suis « partiellement » en désaccord avec la lecture que M. Daoudal fait du MP n°2, même si je trouve sa remarque passionnante. Il faut certes comparer ce point 2 à Pastor Bonus n°49, pour constater une réelle différence d’approche : PB 49 parle de l’objectif d’un progrès de l’intelligence de la foi et d’une meilleure capacité de répondre aux questions posées à la foi par le progrès des sciences et de la culture ; le MP n°2 parle du même objectif, cependant ordonné à comprendre le sens d’une existence confrontée aux questions posées par le progrès des sciences et le développement des sociétés. Certes, les deux objectifs sont parfaitement compatibles mais ce ne sont pas les mêmes. Il y a d’une part l’objectif d’affiner l’intelligence de la foi dans un contexte donné en honorant la finalité propre de l’acte intellectuel lorsqu’il se saisit de la foi comme objet de sa considération ; il y a d’autre part l’objectif de répandre, à travers la compréhension et la diffusion de la foi, la conviction que l’existence humaine confrontée aux aléas scientifiques et sociétaux a un sens. C’est parfaitement vrai, mais cette approche est une conséquence de la première. L’intelligence de la foi, qui en commande la pratique existentielle ou morale, commence d’une part par la considération de Dieu, de sa vie et de son œuvre (sic !) ; d’autre part, elle approfondit cette considération dans une prise en compte judicieuse des questions des hommes. Je pose donc ici la question de la spécificité de l’intelligence de la foi, de son objet, de son objectif, de sa méthode. Cependant, si la perspective promue par François comporte un risque de « réduction à l’expérience » comme critère de compréhension de la foi, je ne pense pas qu’il se soit égaré sur les chemins de Mgr Hollerich, qui proclame tout autre chose, à savoir que la doctrine et la morale catholique auraient un fondement sociologique et scientifique. Ça, c’est inadmissible et insupportable. Tout comme il est insupportable de dire - mais François ne le dit pas ici - que la révélation divine s’interprète à la lumière de la culture ou de l’expérience humaine. Thomas d’Aquin était champion olympique de l’utilisation d’auteurs profanes pour rendre compte de la foi révélée. Mais Il le faisait avec discernement et sens de l’analogie, dans la considération première qu’il avait de la foi divinement révélée et transmise dans la tradition, premier critère de compréhension et d’explicitation de la foi elle-même.
c) L’objectif disciplinaire de la CDF. Une modification juridique majeure est l’entrée de la Signature apostolique dans le traitement des cas réservés (les « delicta graviora »). Jusqu’ici, les décisions de la CDF en 2è instance étaient sans recours possible devant la Signature. Le MP de François la remet dans le jeu, ce qui ne plaira pas forcément à la CDF qui se considérait comme la « Suprême ». Or l’attaque devant la Signature garantit le respect des formes du droit, tant au procès que dans la décision elle-même. Intéressant et à suivre.
A juste titre, on relèvera que la réforme de la CDF intervient alors que la réforme promise de la Curie romaine (et de Pastor Bonus) n’a pas été promulguée. S’agit-il d’une réforme par petits bouts ? Dans ce cas, qu’est-ce que cela révèle ? L’inaboutissement éventuel de la réforme de la Curie dans son ensemble ? Intéressant et à suivre.
2. Le serpent de mer « d’Amoris laetitia »
Quant à Mgr Scicluna, cela reste pour moi un mystère. J’ai le document qu’il avait rédigé pendant ses fonctions de promoteur de justice à la CDF, en défense de Benoît XVI luttant pour la punition de clercs pédo-criminels dès 1988. On connaît par ailleurs son positionnement raide concernant l’interprétation et l’application « d’Amoris laetitia » à Malte. Pour ma part, je ne sais qu’une chose, à savoir que les sacrements sont connexes et constituent ensemble le bien public de l’Église dont il faut patiemment rapprocher les fidèles laïcs autant qu’on le peut, avec douceur, objectivité et sans mensonge.