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Le droit, dit-il

François :

« Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille, ils sont enfants de Dieu, ils ont le droit à une famille. Personne ne peut être expulsé d'une famille, ni vivre une vie impossible à cause de cela. Ce que nous devons faire, c'est une loi de cohabitation civile, ils ont le droit d'être légalement couverts. »

Le cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, approuvé par Jean-Paul II :

L'Église enseigne que le respect envers les personnes homosexuelles ne peut en aucune façon conduire à l'approbation du comportement homosexuel ou à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles. Le bien commun exige que les lois reconnaissent, favorisent et protègent l'union matrimoniale comme base de la famille, cellule primordiale de la société. Reconnaître légalement les unions homosexuelles ou les assimiler au mariage, signifierait non seulement approuver un comportement déviant, et par conséquent en faire un modèle dans la société actuelle, mais aussi masquer des valeurs fondamentales qui appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. L'Église ne peut pas ne pas défendre de telles valeurs pour le bien des hommes et de toute la société.

Durant l'audience accordée le 28 mars 2003 au Cardinal Préfet soussigné, le Souverain Pontife Jean-Paul II a approuvé les présentes considérations, décidées lors de la Session ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et en a ordonné la publication.

Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 3 juin 2003, mémoire de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons.

Joseph Card. Ratzinger

Préfet

 

Autre extrait :

Lorsqu'on est confronté à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles, ou au fait d'assimiler juridiquement les unions homosexuelles au mariage, leur donnant accès aux droits qui sont propres à ce dernier, on doit s'y opposer de manière claire et incisive. Il faut s'abstenir de toute forme de coopération formelle à la promulgation ou à l'application de lois si gravement injustes, et autant que possible ne pas coopérer matériellement à leur application. En la matière, chacun peut revendiquer le droit à l'objection de conscience.

Autres extraits :

Il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille.

Les législations favorables aux unions homosexuelles sont contraires à la droite raison car elles confèrent des garanties juridiques, analogues à celles de l'institution matrimoniale, à l'union entre deux personnes du même sexe. Étant donné les valeurs en jeu, l'État ne peut légaliser ces unions sans manquer au devoir de promouvoir et de protéger le mariage, institution essentielle au bien commun.

Dans les unions homosexuelles, sont complètement absents les éléments biologiques et anthropologiques du mariage et de la famille qui pourraient fonder raisonnablement leur reconnaissance juridique.

Dans les unions homosexuelles, est absente aussi la dimension conjugale, par laquelle les relations sexuelles prennent une forme humaine et ordonnée.

Comme le montre l'expérience, l'absence de la bipolarité sexuelle crée des obstacles à la croissance normale des enfants, éventuellement insérés au sein de ces unions, auxquels manque l'expérience de la maternité ou de la paternité. Insérer des enfants dans les unions homosexuelles au moyen de l'adoption signifie en fait leur faire violence, en ce sens qu'on profite de leur état de faiblesse pour les placer dans des milieux qui ne favorisent pas leur plein développement humain. Certes, une telle pratique serait gravement immorale et serait en contradiction ouverte avec le principe, reconnu également par la Convention internationale de l'ONU sur les droits de l'enfant, selon lequel l'intérêt supérieur, à défendre dans tous les cas, est celui de l'enfant, la partie la plus faible et sans défense.

Le droit civil confère aux couples mariés une reconnaissance institutionnelle parce qu'ils remplissent le rôle de garantir la suite des générations et sont donc d'un intérêt public majeur. Par contre, les unions homosexuelles n'exigent pas une attention spéciale de la part du système juridique car elles ne jouent pas ce rôle en faveur du bien commun.

L'argumentation selon laquelle la reconnaissance juridique des unions homosexuelles serait nécessaire pour éviter que des homosexuels vivant sous le même toit ne perdent, par le simple fait de leur vie ensemble, la reconnaissance effective des droits communs qu'ils ont en tant que personnes et en tant que citoyens, n'est pas vraie. En réalité, ils peuvent toujours recourir – comme tous les citoyens et sur la base de leur autonomie privée – au droit commun pour régler les questions juridiques d'intérêt réciproque. Ce serait par contre une injustice grave que de sacrifier le bien commun et le droit de la famille, pour obtenir des biens qui pourraient et devraient être protégés par des moyens non nocifs pour l'ensemble du corps social.

…tous les fidèles sont tenus à s'opposer à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles…

 

Le texte intégral.

Commentaires

  • Aucun chrétien n'a interdit aux personnes homosexuelles d'être membres d'une famille : qui a dit qu'elles ne pouvaient avoir des parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes ?

    Il joue encore sur le sentimentalisme, comptant sur ses évêques qui relaient ça auprès de gens se disant catholiques et qui ne connaissent que dalle au catholicisme !! (On a même, sur l'avortement, un évêque pro-Bergoglio qui trouve abject le fait de constater que Biden n'est pas chrétien vu ses positions sur l'avortement...)

    Et son message se répand, de plus en plus;... Et ceux qui s'y opposeront seront considérés comme des intégristes :

  • Aucun chrétien n'a interdit aux personnes homosexuelles d'être membres d'une famille : qui a dit qu'elles ne pouvaient avoir des parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes ?

    Il joue encore sur le sentimentalisme, comptant sur ses évêques qui relaient ça auprès de gens se disant catholiques et qui ne connaissent que dalle au catholicisme !! (On a même, sur l'avortement, un évêque pro-Bergoglio qui trouve abject le fait de constater que Biden n'est pas chrétien vu ses positions sur l'avortement...)

    Et son message se répand, de plus en plus;... Et ceux qui s'y opposeront seront considérés comme des intégristes :

  • "Aucun chrétien n'a interdit aux personnes homosexuelles d'être membres d'une famille : qui a dit qu'elles ne pouvaient avoir des parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes ?"
    Les tantes sont en effet très répandues dans la corporation.

  • Question un peu inélégante mais le saint Père a t il une idée (même vague) de la sexualité de deux hommes entre eux?

    Ne lui semble t elle pas un peu sale ?

    Ne lui semble t elle pas condamnée par la sainte Écriture et la totalité des traditions chrétiennes ?

  • Il fait tellement la promotion de l’homosexualité et de ceux qui la pratique qu’on peut se demander s’il n’en est pas lui même.

  • Pratiquent

  • à la fois on se pince, à la fois la routine, quoi....
    Surréaliste

  • Contre feu parce qu’il y a beaucoup de choses pas claires du côté du Vatican ?
    Mais les Écritures sont là et ne changeront pas. Ceux qui veulent s’abuser, le sont déjà, cette nouvelle déclaration papale n’en est qu’une de plus… au cours d’un pontificat qui passera… Mais c'est vrai que les épreuves ne manquent pas...

  • Question de béotien : n'existe-t-il pas dans l'Église catholique romaine une procédure à l'égard d'un pape reconnu hétérodoxe (ou frappé de maladie mentale) qui pourrait s'apparenter à l'impeachment américain ?

  • Laissons le grand canoniste R. Naz vous donner la réponse cher Jean-Michel:

    "“Résumons en guise de conclusion, l’explication que les meilleurs théologiens et canonistes ont donnée à cette difficulté (Bellarmin, De Romano Pontifice, l. II, c.30; Bouix, De papa, t. II, Paris, 1869, p. 653; Wernz-Vidal, Jus Decretalium, l. VI, Jus poenale ecclesiae catholicae, Prati, 1913, p. 129). Il ne peut être question de jugement et de déposition d’un pape dans le sens propre et strict des mots. Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à aucune juridiction humaine. Son juge direct et immédiat est Dieu seul. Si donc d’anciens textes conciliaires ou doctrinaux semblent admettre que le pape puisse être déposé, ils sont sujets à distinction et rectification. Dans l’hypothèse, invraisemblable d’ailleurs, où le pape tomberait dans l’hérésie publique et formelle, IL NE SERAIT PAS PRIVÉ DE SA CHARGE PAR UN JUGEMENT DES HOMMES, MAIS PAR SON PROPRE FAIT, PUISQUE L’ADHÉSION FORMELLE À UNE HÉRÉSIE L’EXCLUERAIT DU SEIN DE L’ÉGLISE.”

    Quant à la démence, voici, du même auteur:

    « De plus le pouvoir du pape cesserait par suite de démence perpétuelle ou d’hérésie formelle. Dans le premier cas, le pape, étant incapable de faire un acte humain, serait par conséquent incapable d’exercer sa juridiction. L’aide d’un vicaire ne pourrait y suppléer, puisque l’infaillibilité et la primauté de juridiction ne peuvent être déléguées. Le second cas, d’après la doctrine la plus commune, est théoriquement possible, en tant que le pape agirait comme docteur privé. Étant donné que le Siège suprême n’est jugé par personne (can. 1556), IL FAUDRAIT CONCLURE QUE PAR LE FAIT MÊME ET SANS SENTENCE DÉCLARATOIRE, LE PAPE SERAIT DÉCHU. Il n’est d’ailleurs pas d’exemple, dans l’histoire ecclésiastique, qu’un vrai pape soit tombé dans l’hérésie formelle, même en tant que docteur privé. »

    Et donc, sede vacante est.

  • En 1985, les Pères du synode convoqué par Jean-Paul II ont demandé « que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique tant sur la foi que sur la morale, qui serait comme un texte de référence pour les catéchismes ou compendiums qui sont composés dans les divers pays. La présentation de la doctrine doit être biblique et liturgique, exposant une doctrine sûre et EN MÊME TEMPS ADAPTEE A LA VIE ACTUELLE DES CHRETIENS. »
    Et dans la constitution Fidei depositum de 1992, Jean-Paul II ajoutait : Il faut aussi qu'il aide à éclairer de la lumière de la foi les SITUATIONS NOUVELLES et les PROBLEMES QUI NE S'ETAIENT PAS ENCORE POSES PAR LE PASSE »
    Le péché impur contre l'ordre de la nature criant vengeance contre la face de Dieu (Saint Pie X) devient ainsi un acte intrinsèquement désordonné. Boire un coup de trop et prendre sa voiture peut aussi être un acte intrinsèquement désordonné, surtout si on roule en zigzags.
    Dans l'affirmation de la doctrine, il ne faudrait pas tenir compte de la vie actuelle des chrétiens, sauf si elle contrevenait gravement sur quelque point aux commandements de Dieu, auquel cas il faudrait réaffirmer cette doctrine avec encore plus de vigueur. Le contraire signale un recul face à l'offensive du Malin. Bergoglio a des circonstances atténuantes. Certes, il s'aplatit comme une crêpe, mais ses prédécesseurs avaient plié.
    Il est intéressant de comparer avec l'esclavage, face auquel l'attitude de l'Eglise aurait pu évoluer en raison du contexte historique. Saint Pie X, dans son catéchisme, classe le refus de salaire aux ouvriers parmi ces mêmes péchés qui crient vengeance contre la face de Dieu. Mais le catéchisme du Concile de Trente était déjà virulent, en particulier dans ses citations, l'une d'elle ayant sans doute inspiré saint Pie X : « Voilà que le salaire que vous dérobez aux ouvriers qui ont moissonné vos champs crie contre vous, et que ces cris sont montés jusqu’aux oreilles du Dieu des armées. » (Jac, 5-1)

  • "Sede vacante est" n'appartient à aucune langue.
    En latin on dit : sedes vacans est

  • https://www.lunion.fr/id148490/article/2020-05-04/benoit-xvi-compare-le-mariage-gay-lantechrist-dans-un-livre-paraitre-ce-lundi

  • -Le mariage civil des homosexuels est déjà légal en France et aussi dans d'autres pays, Il me semble que François enfonce une porte ouverte.
    -Le prochain petit pas sera le mariage religieux des homosexuels.
    -Ce pape virtuose de la dialectique devrait lire ou peut-être relire les textes qui fondent la doctrine catholique.: certains comportements sexuels y sont clairement condamnés, c'est du moins ce que je crois avoir appris dès le catéchisme mais il y a très longtemps, il est vrai....

  • Bien vu. On sait que du côté civil, il n'y a presque plus de problème. Berg est entrain de preparer le terrain pour le "mariage religieux ". Elus de Dieu, la bataille finale a commencé. Union de prières.

  • Le pape François ne répond-il pas plutôt à la situation italienne présente (où il n'y a pas de pacs), peut-être en voulant un moindre mal pour éviter le "mariage" homo (l'Italie est le seul grand pays européen où il n'a pas été introduit.
    En tout cas, François donne une mauvaise réponse.

  • Encore l'ambiguïté et le "en même temps" à la sauce François..
    Quand on dit de prier pour le pape, ce n'est pas qu'une formule traditionnelle mais bien plutôt une impérieuse nécessité. !

  • Pour ma part, après avoir longuement hésité par rapport à la prière pour le pape, j'ai trouvé une feinte : je prie pour la conversion du pape François ... et je prie, avec affection et respect, pour NOTRE pape Benoît XVI !

  • D'aucuns prétendent qu'il faut prier
    pour le salut de M. Soros ,de M. Bergoglio .
    Il y a un culte pour ça : le satanisme .
    http://www.heresie.com/satanisme.htm

  • @Hector
    Il y en a bien qui tprétendent que Lucifer et ses démons seront pardonnés par le Père à la fin des temps. Cette sollicitude pour des salauds, publiquement des salauds par leurs actes, est propement stupéfiante! On trouve des excuses aux salauds et on accable les innocents. Attitude typiquement moderniste.
    Cela n'empêche pas de prier pour leur conversion. L'avorteur Nathanson s'est bien converti. Mais ceux qui pêchent contre l'Esprit sont imperméables à la grâce. Mystère de la liberté humaine.

  • La réaction de Mgr Vigano rapportée par Jeanne Smits dévoile des perspectives très inquiétantes. Bientôt les catacombes ?
    https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/

  • Je ne trouve pas du tout inquiétant que les véritables catholiques soient "expulsés" de la fausse église conciliaire qui est bien hérétique et schismatique. Ce n'est pas parce que la lie est plus abondante que le vin, qu'il faut paniquer. Le vin va être écarté, il ne sera plus mêlé à la lie et il redeviendra buvable.
    Vigano voit très clair, dommage qu'il soit "boudé" sur ce blog.

  • Mgr Vigano affirme que les déclarations hérétiques de Bergoglio sont un piège tendu à la partie saine de l'Eglise pour qu'elle se sépare de la néo-Eglise désormais ouvertement acquise à l'idéologie mondialiste. Il pense qu'en cas de schisme les catholiques restés fidèles à la doctrine traditionnelle, minoritaires, seront persécutés par les autorités politiques pour homophobie. C'est pourquoi je posais la question : bientôt les catacombes ?
    Je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un schisme. Je vois plutôt une atomisation de la résistance catholique au nouvel ordre mondial. Privée de tête, confrontée au mystère d'iniquité, elle tend à s'éparpiller entre des groupes, des partis : les uns veulent la séparation, d'autres l'unité, certains reconnaissent le pape, d'autres non, il y a les lefebvristes, les sédévacantistes, les sédéprivationnistes, les williamsoniens, ceux qui pensent que la liste des Papes légitimes s'arrête à Pie XII, ceux qui vont jusqu'à Benoît XVI, ceux qui trouvent du bon dans Vatican II, ceux qui pensent que tout est à vomir de ce concile, etc.
    Difficile de réunir tout ce monde ; mais que la vraie foi soit déjà persécutée, on peut en convenir. Que l'avenir réserve à ses tenants des formes de persécutions nouvelles et variées en Occident, y compris le martyre, il faut s'y attendre. Nous sommes devenus trop mous pour l'espérer.

  • Les camps de concentration (virtuels ou réels) ou d'extermination (réels), vont bien réunir tout ce petit monde. Ce sera un début d'unité dans les larmes en attendant la délivrance.
    Nos petites opinions et nos manies seront passées au creuset et il ne restera qu'à accepter la Vérité, jusqu'au bout.

  • Une célèbre sédé_occupiste disait à La Salette, en 1846 : " Rome perdra la foi et deviendra le siège de l' Antéchrist."
    Des afreux sédévaccantistes ont transformé ces révélations en " Rome perdra la foi et deviendra le siège de l' Antéchrist."
    Sont gonflés, quand même ces sédé-chipotistes !

  • Légitimation des tarlouzes : le "pape" recule...
    https://leblogdejeannesmits.blogspot.com/
    Ne pas s'étonner : deux pas en avant, un pas en arrière, ç'a toujours été sa politique. Comme les collégiens le chantaient allègrement dans les autobus, "Quand j'avance tu recules, comment veux-tu comment veux-tu que je t'enc.... ?"
    Pour un certain nombre de cardinaux, il y aurait La belle Angèle, bien que le plus grand nombre d'entre eux préfèrent le bel Angelo.

  • LES CONTRATS D’UNION CIVILE ENTRE PASTORALE AFFECTIVE ET PRÉCISION DU DROIT


    INTRODUCTION
    Dans ces domaines délicats du droit des personnes et des unions civiles, plus que jamais, l'imprécision est à fuir. Dans la pensée, d'abord ; dans la communication, ensuite. Pour ce motif, la question devrait être traitée avec sérieux et rationalité, non à travers le magistère filandreux et liquide des salles obscures. Après tout, les fidèles ont le droit à un enseignement précis et prononcé avec autorité de la part de leurs Pasteurs sacrés, ce qui passe par des formes ôtant toute ambiguïté sur le fond. Ils ont aussi droit à ce que le degré d'autorité du magistère apparaisse clairement. En son temps, pendant le Concile Vatican II, Paul VI avait su honorer cette exigence intrinsèque à l’exercice de son ministère, à travers la célèbre note de Mgr Périclès Felici répondant à la demande des Pères du Concile. Ainsi, en excellent canoniste qu'il était, avait-il pratiqué scrupuleusement la déontologie de l'exercice du ministère papal et respecté les droits de l'ensemble des fidèles confiés à sa charge. En effet, tout fidèle a, depuis sa charge et à tous les étages, des devoirs de justice à exercer dans la communauté.

    La question qui se pose est celle du regard ecclésial sur les unions civiles, cadre juridique hors-mariage prévu pour les couples de personnes de sexe différent ou de même sexe. Pour ce faire, il convient d'abord de regarder de près ce que sont ces unions civiles d’un point de vue juridique. En France, nous avons cela "en magasin", à travers le « Pacs » (Code civil art.515 à 515-7-1), dont il faut brièvement retracer l'historique pour en dégager le caractère propre, en relation avec le mariage. Ce n'est qu'à partir de là qu'on saura ce dont on parle sans risquer de gaver les fidèles d'approximations résultant d'une forme d’impulsivité cinématographique. Pour ce faire, nous présenterons le Pacs du point de vue de la « ratio legis » ou « finis operantis », c’est-à-dire depuis l’intention subjective du législateur (I), puis du point de vue de la « mens legislatoris » ou « finis operis », c’est-à-dire depuis l’intention du législateur telle qu’elle résulte du texte lui-même (II).

    I. LE PACS - BREF EXPOSÉ DES MOTIFS
    Mis à l'ordre du jour dans une "proposition de loi" (et donc d'initiative parlementaire), le Pacs répondait à des revendications homosexuelles qui se fondaient sur les droits fondamentaux comme l'égalité et la non-discrimination (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art.14), et la lutte contre des discriminations fondées sur le sexe et l'orientation sexuelle. Or l’établissement du Pacs fut l'effet d'un choix entre des formules initialement différentes. Ainsi, le juriste Jean Hauser avait-il produit un rapport sur le "PIC" (pacte d'intérêt commun) ouvert à toutes les personnes partageant une communauté de vie, en couple ou non. Cette formule offrait des garanties juridiques aux couples homosexuels ensemble avec d'autres groupements de vie commune (fratries, bonnes sœurs, etc.) pour l'organisation de leur vie commune et pour leur séparation, notamment de biens. Dans le contexte des revendications homosexuelles de l'époque, cette solution fut écartée, pour ne faire place qu'à un pacte de vie commune en couple, pacte comprenant un volet conventionnel dérogatoire assorti de dispositions d'ordre public. Le Pacs établi par la loi du 15 novembre 1999 connut une évolution, notamment à travers les lois des 23 juin 2006 (au terme d’un projet de loi d’initiative gouvernementale portant réforme des successions et libéralités), 12 mai 2009, 24 novembre 2009, 28 mars 2011, 18 novembre 2016, avec des dispositions règlementaires connexes.

    II. LE PACS - CARACTÈRE PROPRE ET PORTÉE MATRIMONIALE
    Considérant le Pacs sous l’angle objectif de la « mens legislatoris », nous examinerons sa spécificité (A), puis son orientation intrinsèque et donc inévitable vers le mariage civil (B).

    A. LE PACS EN LUI-MÊME
    Quelques dispositions, initiales et postérieures à 1999, permettent d'aboutir à une qualification du Pacs en relation au mariage civil. D'abord, quelques différences : le mariage ouvre à famille, de telle sorte que la famille commence dès le mariage, ce qui n’est pas le cas pour le Pacs ; en régime de Pacs, la naissance des enfants communs doit faire l'objet d'une reconnaissance de la part du père (pour sa part, le mariage civil déclenche la présomption de paternité et la simple déclaration devant l’officier d’état-civil compétent) ; dans le Pacs, le régime des biens personnels est présumé en séparation de biens, sauf absence de preuves de propriété exclusive, absence qui emporte indivision, ou sauf régime conventionnel dérogatoire soumettant les biens à indivision (Code civil art.515-3 al.1°-2°).

    Sur le plan des biens, des problèmes épineux et cocasses se poseront lors de la dissolution du Pacs. Prenons un exemple. Un véhicule est acheté par un partenaire pendant le Pacs, lequel détient les preuves d’achat sur ses seuls deniers (les tickets de caisse, les preuves d’émission de chèques de banque) ; ce véhicule est immatriculé au nom des deux partenaires ; enfin, pendant la durée du Pacs, ce véhicule est possédé paisiblement par l’autre partenaire, celui qui ne l'a pas acheté ; alors, qu’adviendra-t-il de la propriété de ce bien en cas de dissolution du Pacs ? Comme nous l’avons vu, le bien est réputé indivis si l’indivision est portée à la convention ou si l’acheteur ne détient pas les preuves d’achat sur ses seuls deniers* . Supposons que l’acheteur n’ait pas porté le bien à la convention et détienne les preuves d’achat sur ses seuls deniers. Même dans ce cas, alors que le bien est réputé hors indivision, il n’est pas assuré de le récupérer. Pourquoi ? Parce que celui qui a en sa paisible possession le véhicule acheté par l'autre pourra le conserver sans obligation de restitution : c’est ici le régime de la possession des biens meubles qui s’appliquera, la charge de la preuve du contraire incombant au requérant. Même si ce dernier produit les preuves d’achat sur ses seuls deniers, il devra en outre produire la preuve d’une fixation du terme de la possession par son partenaire, ce qui ne pourra se produire que si cette fixation du terme de la possession est établie à la convention. « Mutatis mutandis », hors convention et suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., civ.1, arrêt n°11-16431, 24 octobre 2012), le régime juridique des biens appliqué au concubinage s’étend au Pacs. Donc, si la personne qui a acheté le véhicule sur ses seuls deniers veut le récupérer, elle devra avoir satisfait à deux conditions cumulatives : détenir les preuves d’achat et porter à la convention le terme de la possession pour usage du bien par l’autre partenaire. En revanche, dans le mariage, par exemple en régime de communauté réduite aux acquêts, régime sans contrat prévu par la loi, le bien acquis par un époux pendant le mariage tombe dans l’indivision, puis dans la liquidation du régime matrimonial en procédure de divorce. Avis aux amateurs (de Pacs).

    B. LE PACS ET SA PORTÉE MATRIMONIALE INCHOATIVE
    Le Pacs acquiert un caractère significatif quand on considère ses ressemblances avec le mariage civil. Considérons la définition de la "vie commune" relative au Pacs. Dans le Pacs en vigueur, la vie commune est soumise à des règles d'ordre public qui prouvent sa nature sexuelle : prohibition de Pacs entre ascendants ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au 3è degré en ligne collatérale ; prohibition de la "polygamie" (se pacser avec une personne mariée) et de la "polypacsie" (se pacser à plus de 2). Or ces règles se confondent avec celles du mariage, organisant elles-aussi une vie commune conçue comme vie sexuelle. De surcroît, plus expressément que dans le mariage**, la vie commune sous le même toit (qui fait présumer la communauté de lit) est requise sans aménagement aucun dans le Pacs. Dans le Pacs, il faut résider ensemble dans les faits ; il faut coucher ensemble en pratique. Enfin, s'agissant de la forme, le Pacs en vigueur peut être déclaré devant l'officier d'état-civil, alors compétent pour le Pacs comme pour le mariage, et doit faire l'objet d'une publicité en marge de l'acte de naissance (notamment pour faire preuve à l'égard de tiers créanciers). De ce qui précède, on peut dire que la frontière entre le Pacs en vigueur et le mariage se révèle particulièrement ténue, car au fil du temps, le Pacs, contrat de vie commune sexualisée, hétéro ou homosexuelle, s'est "matrimonialisé" dans la forme et au fond.

    Le pire se produit avec la rupture du Pacs, laquelle est réglée par des dispositions d'ordre public. Pour prendre un exemple, le Pacs se rompt unilatéralement par le mariage de l'un des pacsés avec une autre personne étrangère au Pacs, ceci pour préserver le droit au mariage (Code civil art.515-7 al.1°). C'est ainsi que le pacsé délaissé pourra apprendre sur son acte de naissance que son partenaire s'est marié avec un autre, sans information préalable en provenance de ce partenaire.


    CONCLUSION
    De ce qui précède, on voit que le Pacs, contrat d'union civile en droit français, n'a d'autre fonction que d'assurer la reconnaissance publique de la revendication homosexuelle, tout en plongeant, en l’espèce, les partenaires homosexuels dans une insécurité juridique remarquable. D'un point de vue juridique, on comprendra alors que les formules d'unions civiles et juridiquement sexualisées appellent d’elles-mêmes la sécurité du mariage. Il faut être incapable d’analyse du droit pour l'ignorer. Une fois ce pas franchi de l'union civile, en raison de son origine (les revendications homosexuelles) et en raison de ses deux caractères intrinsèques (sexualité et insécurité), le passage au mariage est cohérent et inévitable dès qu'on parle d'unions civiles. Mme Guigou avait juré ses grands dieux qu'il n'en serait rien en raison du caractère institutionnel du mariage. On a pu constater le résultat un certain 17 mai 2013. Avec le mariage inévitable depuis l'union civile, c'est l'autoroute de la gestation pour autrui qui s'ouvrira. Il faut être ignorant pour l'ignorer, si toutefois on ne feint pas de le méconnaître.

    Nous en tenant à une analyse en droit français, nous n’aborderons pas les contrats d’union civile allégués par le Pontife Romain François avec le regard du canoniste ou du moraliste catholiques. D'un point de vue ecclésial, il semble que la question de la reconnaissance d'unions civiles ait été traitée naguère, en 2003, par la CDF, avec approbation pontificale. Peut-être était-ce du magistère, mais, désormais, la question est publiquement déclarée "ouverte". En suivant cette logique implacable, on pourra envisager que la prochaine "ouverture" se trouvera ouverte à son tour, dans un sens comme dans l'autre. En ces temps décidément pénitentiels, deux choses sont à retenir : d’une part, il convient de parler de matières juridiques en connaissance minimale du droit : en cas contraire, on est « nul » et quand on est « nul », on est dangereux ; d’autre part, d’un point de vue catholique, il paraît urgent de se taire et de prier pour le Pontife Romain et l'exercice compliqué de sa charge pastorale. Ensuite, il est légitime de parler. Comme me le disait un de mes professeurs : "dans l'Église il faut prier et se taire ; mais pas sans avoir parlé".

    Notes :
    * Pour tout partenaire d’un Pacs, il vaut mieux détenir les tickets de caisse pour des biens onéreux acquis sur ses seuls deniers avant et/ou pendant le Pacs ; il faut donc toujours avoir les tickets de caisse, que ce soit pour se pacser ou pendant le Pacs !

    **Le droit français de la famille permet à l'un des époux d'avoir un « domicile » distinct de la résidence de la famille, v. Code civil art.215 ensemble avec l'art.108, même si demeurent les distinctions entre « domicile », « résidence » et lieu d’habitation choisi d’un commun accord, ainsi que le manquement au « devoir de vie commune », cas de divorce pour faute.

  • Synthèse, svp, mon Père. Comme disait Céline sur Proust, 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave c’est trop.

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