Le député-maire de Nantes Jean-Marc Ayrault a été condamné le 19 décembre 1997 à six mois de prison avec sursis et 30.000 F d’amende pour favoritisme : le marché d’impression du journal municipal avait été confié à un proche du PS sans mise en concurrence ni appel d’offres ni contrat. Le procureur avait requis trois mois de prison avec sursis, sans amende.
Cette condamnation a été exhumée parce que Jean-Marc Ayrault est le probable prochain Premier ministre, alors que François Hollande avait exclu d’avoir dans son gouvernement un ministre qui aurait été jugé et condamné.
Les ténors (et même les sopranos) socialistes nous chantent en chœur que Jean-Marc Ayrault a été « réhabilité », qu’il n’y a donc plus de condamnation, et qu’il est même interdit à quiconque de faire état de cette condamnation qui est comme si elle n’avait jamais existé.
C’est complètement faux. (Et c’est pourquoi on ajoute que Ayrault ne s'abaissera pas à porter pas plainte contre ceux qui osent évoquer cette condamnation...)
Jean-Marc Ayrault a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit comme toutes les personnes qui ont été condamnées à des amendes et des peines de prison légères (trois ans après paiement de l’amende, et pour les condamnations à la prison avec sursis cinq ans après la prescription accomplie). Ce n’est pas pour autant qu’on n’aurait plus le droit d’en parler. Car à ce compte-là il n’y a plus qu’à supprimer le métier d’historien. Et même celui de journaliste.
C’est bien la première fois que je vois une personnalité politique mettre en avant sa réhabilitation de plein droit et prétendre qu’en conséquence on n’a plus le droit de parler de sa condamnation.
Le fait historique est qu’il a été jugé et condamné pour favoritisme. Et que François Hollande a promis qu’il n’aurait pas de ministre qui ait été jugé et condamné.
Précision sur l’article 133-11
Le code pénal stipule en son article 133-11 :
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque.
La Cour de cassation a précisé, le 21 décembre 2006 : « L’article 133-11 du code pénal a opté en faveur de la portée limitée de l’interdiction du rappel des peines ou des sanctions amnistiées. Il s’ensuit que n’y sont pas soumis ceux qui ont connu la peine ou la sanction en dehors d’une fonction, qu’elle soit publique ou privée. »