Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La Cour de cassation en pleine schizophrénie

Dans trois arrêts identiques rendus hier, la Cour de cassation juge qu’un fœtus né sans vie peut être déclaré à l’état-civil, quelle que soit la durée de la grossesse.

Il s’agissait de trois affaires similaires, concernant des accouchements de fœtus qui avaient entre 18 et 21 semaines et pesaient entre 155 et 400 grammes. Les parents avaient saisi la justice, parce qu’ils voulaient que leur enfant soit inscrit à l’état-civil (ce qui permet d’officialiser son nom, de bénéficier de certains droits sociaux, d’organiser des obsèques). En première instance puis en appel, les tribunaux ont jugé que ce n’était pas possible, car selon l’article 79-1 du code civil on ne peut faire une « déclaration d’enfant sans vie » que si le fœtus est né viable (plus de 500 grammes ou plus de 22 semaines de gestation, selon l’OMS).

La Cour de cassation juge que la cour d’appel a, en fait, violé l’article 79-1 alinéa 2 du code civil, qui « ne subordonne pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse » ; la cour d’appel a « ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas ».

La Cour de cassation a parfaitement raison. Il n’y a donc rien de nouveau dans son arrêt. Elle ne fait que rappeler ce qu’est la loi.

Les tribunaux de première instance et d’appel avaient manifestement mal lu l’article 79-1. Le premier alinéa dispose que « lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès ». Mais il y a un second alinéa :

« A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et nom, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. »

Il est clair que cet « acte d’enfant sans vie » est délivré quel que soit le stade de développement du fœtus, puisqu’il peut être délivré précisément lorsque n’a pas été établi un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable.

Jusqu’ici personne n’avait relevé cette possibilité, parce qu’elle est en totale contradiction avec l’idéologie officielle sur l’avortement, et donc « incompréhensible », et en conséquence idéologiquement inapplicable : on ne « peut » pas donner à des « parents » le droit d’inscrire leur « enfant » à l’état-civil quand cet « enfant » est un fœtus dont on nous explique par ailleurs que ce n’est pas un enfant, puisqu’il est licite de tuer cet objet non identifié dans le sein de sa mère.

En soulignant ce que dit précisément l’article 79-1 du code civil, la Cour de cassation souligne du même coup la flagrante contradiction qu’il y a entre cet arrêt et les arrêts qu’elle délivre, au pénal, lorsqu’elle rejette l’incrimination d’homicide involontaire dans le cas de décès in utero consécutifs à un accident de circulation ou un accident médical. Dans ces cas-là, la Cour de cassation explique en substance que la « mère » ne peut pas obtenir de réparation parce qu’il n’y a pas homicide, ce qu’elle portait dans son ventre n’étant pas un enfant.

Ainsi, au pénal, le fœtus, quel que soit son stade de développement (jusqu’à son terme) est infiniment moins qu’un téléphone portable ou une montre bracelet (car on peut obtenir réparation pour la perte de ces objets). Mais au civil, le fœtus, quel que soit son stade de développement (donc dès la neuvième semaine, voire avant) est une personne qui peut être déclarée à l’état-civil, porter un nom et avoir des obsèques (quoiqu’on puisse aussi bien l’avorter).

Il faut rappeler que la majorité des juristes demande que la Cour de cassation modifie sa jurisprudence pénale. Mais elle reste ferme sur ce sujet. Tout en disant exactement le contraire au civil.

L’intérêt de l’arrêt est donc de souligner cette contradiction, que les mouvements pro-vie devraient exploiter au maximum.

Commentaires

  • Tant que le droit ne sera pas fondé sur "vérité et justice", mais sur "c'est légal parce que je le veux" (volonté arbitraire du législateur et du juge), on aura la parfaite "liberté" de la volonté, qui pourra s'affranchir de la vérité.

    Ainsi un homme ne deviendra jamais une femme, mais il est obligatoire de mentir parce que certains Messieurs se la font couper, même s'il n'ont pas et n'auront jamais les organes génitaux des femmes. Pourquoi ? Parce que le droit "laïque" se fiche de la vérité et ne voit que la volonté ? Ainsi les "opérés" dictent leurs mensonges, parce que c'est leur volonté.

    Vrai Ponce-Pilate, le juge a pour devise "quid est veritas ?" Qu'est ce que la vérité ?" Et sans attendre la réponse (dont ils se moquent), ils vont rendre leurs décisions.

    Donc on continuera dans la folie "juridique" et nos petits Messieurs-Dames de l'ENM continueront de se déchaîner dans leurs torchons appelés "jugements" et autres "ordonnances". En se prenant pour des génies bien supérieurs au "vulgum pecus" que nous sommes, nous autres.

    Mais pas de vérité, pas de justice : c'est faire violence à la nature de l'homme qui demande le respect de sa dignité, de son intellect capable de vérité. C'est pourquoi les juges français se moquent également des droits de l'homme.

  • Très bien dit, cher Merlin, totalement d’accord avec vous. Merci.

Les commentaires sont fermés.