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Ils sont toujours aussi odieux

Je veux parler des évêques, hélas. Pour obéir à la dictature LGBT, ils ont modifié les actes de baptême, afin qu’il ne soit plus fait mention de paternité et de maternité.

Cela n’a rien d’étonnant, hélas, dans l’Eglise bergoglienne. Mais ce n’est pas tout. Cette révérence au monde n’est pas suffisante. Il faut y ajouter une petite saloperie contre l’Eglise d’avant la « miséricorde » bergoglienne. Mgr de Metz-Noblat, évêque de Langres et président du conseil pour les questions canoniques, écrit que le nouveau formulaire « s’intéresse principalement à la personne baptisée, faisant « le simple constat de sa situation familiale, sans porter sur celle-ci un jugement moral ».

C’est odieux. Il est bien évident que l’Eglise n’a jamais porté le moindre jugement moral, dans les actes de baptême, sur les parents du baptisé.

Commentaires

  • Il sont vraiment pourris de vice par mondanité.

    N'hésitez à écrire à votre évêque : ça vous permettra d'être fiché comme suppôt de Satan :-) mais aussi de faire connaître votre désapprobation.

  • Que des évêques acceptent de baptiser des enfants de paires d'invertis est déjà un scandale.

  • Pas d'accord : le petit enfant a le droit d'être baptisé (surtout s'il est en danger de mort), ce n'est pas de sa faute si ses "parents" sont des invertis...

  • Pitch,
    D'accord avec vous. Il n'y a pas de contamination du péché, chacun est responsable du sien et éventuellement de pouvoir entrainer d'autres ou les influencer.
    Ce qui est très grave, c'est de scandaliser les âmes en refusant de leur montrer le chemin du bien et de leur dire la vérité. Ils ne risquent rien en le faisant, sinon d'être critiqués par les invertis, mais même s'ils risquaient le martyre ils devraient dire la vérité.
    Il va falloir s'intéresser de près à la réalité du lobby homosexuel dans l'Eglise de France, et pas seulement les invertis eux-mêmes mais tous leurs complices.

  • Une condition essentielle du baptême, c’est l’engagement des parents de donner à leur enfant une éducation chrétienne. Si les parents ne s'y engagent pas, ou ne choisissent pas des parrains qui peuvent s'en charger, le prêtre refusera le baptême. Des invertis non hostiles à l'Eglise peuvent très bien s'y engager. Mais des invertis hostiles, ou athées militants, ou qui demandent le baptême par mondanité ou esprit de provocation ne verront pas leur demande acceptée.
    n°868 du code de droit canonique de l'Eglise catholique

  • Je connais des parents qui ont sciemment fait le choix de parrains homosexuels pour leurs deux enfants, bien que le catéchisme de saint Pie X précise que parrain et marraine doivent être "catholiques, de bonnes mœurs et obéissants aux lois de l'Eglise". Ce qui vaut pour eux vaut à plus forte raison pour les parents. Peut-être un spécialiste en histoire du droit canonique nous dira-t-il si l'Eglise d'avant Vatican II acceptait d'officialiser le baptême des enfants des divorcés remariés. Je suis tenté de croire que non. Et si elle ne le faisait pas, elle avait raison, pour marquer sa désapprobation à l'égard d'une pratique délétère (l'adultère officialisé) qu'elle voulait assurément, à l'époque, ne pas voir se diffuser dans la société.
    Rappelons que n'importe qui, même un non-chrétien, peut donner le baptême, et que par conséquent l'argument selon lequel "tout le monde a bien le droit d'être baptisé" ne vaut rien. Que les couples d'invertis baptisent leurs enfants s'ils le souhaitent, mais dans l'évier de la cuisine, et pas à l'église, en présence de toute la famille, neveux, nièces, etc, qui interpréteront à juste titre le geste du prêtre comme l'approbation officielle d'une union inique, scandaleuse, dont l'Eglise a toujours affirmé qu'elle criait vengeance au Ciel !

  • Et quand je dis leurs enfants, c'est façon de parler. L'Eglise exige encore le consentement des deux parents, même s'agissant de divorcés remariés. Que fera-t-on, lorsque la mère sera une pondeuse indienne professionnelle, qui touche cinquante ou cent euros par accouchement, sur les cinq ou dix mille euros que les deux tantes versent à la firme qui gère le trafic ? On enverra un nonce pour lui demander son avis ?

  • refuser sans raison le baptême à un enfant serait déjà en soi un scandale

  • @ mr Daoudal
    'infos italiennes" le pape décourage les sportifs de faire le signe de croix.

  • M. Daoudal, Mgr de Metz-Noblat est évêque de Langres. Bon Noël.

  • Et Mgr de Langres n'est pas évêque de Metz, en effet.

    Merci.

  • Si ces couillons sont logiques avec eux-mêmes ils faudra supprimer aussi "parrain" et "marraine" ou rajouter "marrain" et parraine"

  • tant qu'on y est, il faudra aussi revoir la formule du quatrième commandement :

    Tes père et mère honoreras,
    Afin de vivre longuement.

    Allez, au boulot, Monseigneur !

  • Il s'agit d'une question juridique et non d'une question morale. L'enregistrement de la condition canonique des fidèles baptisés suivant le nouveau formulaire B1 des actes de baptêmes relève de la question de la preuve et appelle de soi deux corpus de droit, le droit canonique pour le baptême et le droit français pour la filiation. En droit français, la filiation consiste dans le rattachement d'une personne à au moins un auteur titulaire de l'autorité parentale au moment de sa naissance (sauf adoption plénière), celle-ci pouvant être unipersonnelle ou conjointe (depuis la loi du 4 juin 1970). De soi, la condition de parent ne relève pas du droit canonique. Elle en relève indirectement s'agissant des droits et devoirs des fidèles du c.11 qui se trouvent par ailleurs être parents. La condition de parent relève du droit civil, un droit plus ou moins en accord avec le droit divin naturel (en France, c'est le "moins" qui s'affirme de plus en plus, au risque de multiplier les filiations invraisemblables qui annoncent des procès futurs devant la CEDH sur le fondement de l'article 8 combiné ou non avec l'article 14).
    La question se pose alors de la raison pour laquelle les mentions de droit purement civil figurent à l'enregistrement de la condition canonique des personnes physiques baptisées dans l'Église catholique. Il s'agit ici encore d'une question de preuve, mais en droit français. Le baptême, étant un acte grave de l'autorité parentale, requiert le consentement libre et éclairé des deux titulaire de cette autorité. Une confusion entre le droit naturel et le droit civil, ou entre le droit et la morale, entraînerait alors des conséquences juridiques et judiciaires fâcheuses pour le ministre du culte ayant administré le baptême. Ainsi, les actes de baptêmes ont seulement deux objectifs : établir en droit canonique la preuve du baptême et établir en droit français la preuve du consentement libre et éclairé des titulaires de l'autorité parentale à ce baptême. Et c'est tout.
    S'il y a une faille dans la disposition "promulguée" par Mgr de Metz-Noblat, c'est en fait une double faille. Sur le plan de la forme, on ne repère aucune force d'obligation, aucune normativité au texte, ce qui risque de nuire à l'unité administrative nécessaire entre diocèses français. Sur le plan de l'exposé des motifs, l'allusion à la question morale est sans objet. C'est de la teinture sentimentalo-moralo culpabilisante, et en droit, on s'en fout. Le droit est précis et concis : il traite d'un sujet et pas d'un autre, sous un angle et pas sous un autre. Libre à chacun de faire ensuite du métajuridique (en faisant notamment intervenir la morale), mais ce n'est plus le même domaine et il ne faut pas confondre les domaines à peine de sombrer dans l'inintelligence d'un réel foncièrement complexe et requérant pour son investigation le concours de disciplines distinctes par leur objet formel.
    De toute manière, un grand merci pour avoir lancé un sujet dont je savais l'actualité et qui, en d'autres temps, avait suscité des réactions diverses de ma part. Mais je crois que le droit est à la fois précis et minimaliste, y compris le droit canonique, établi suivant la règle suprême du salut des âmes (c.1752).

  • Aucun système juridique ne peut faire l'économie d'une adhésion morale. Les anciens (Aristote, Cicéron) avaient paradoxalement une notion plus claire de l'hétérogénéité entre la morale et le droit : une morale immuable, mais un droit contraint de s'accommoder des exigences sociales.
    Nos artistes, les politiciens du Grand Orient, modifient le droit pour faire évoluer la morale. Ce faisant, ils corrompent les esprits dans leur perception de la loi naturelle, et les enfants que vous avez essayé d'élever catholiques viennent vous dire : "Je ne vois pas pourquoi assister au "mariage" du cousin Pierre avec l'ami Paul m'interdirait de communier à la messe le dimanche. Et puis, s'ils me demandent d'être le parrain du petit Jean, né d'une mère porteuse roumaine, je ne vois aucune raison non plus de le leur refuser..." Mais Dieu les jugera sur la loi de Moïse, qui n'a jamais été abolie par saint Paul ou par saint Augustin.

  • Et, au nom de la charité, ils accueillent les politiques ayant voté l'avortement, le prétendu mariage contre nature, l'euthanasie bientôt, à la table de communion.
    Il faut revenir à la loi morale reprise dans la doctrine catholique ou plutôt ne pas la quitter sous des arguties de droit.
    D'accord avec Stavrolus, ne jamais condamner la personne, mais refuser de cautionner le mensonge et le péché public.

  • Ces gens là rendent des hommages émus à Pie Xi qui a condamné nazisme et communisme.
    Mais en 1938 qu auraient ils dit?

    Ils condamnent l épiscopat de 1940...mais qu auraient ils fait à sa place?

    Dans un régime démocratique ils n osent pas s s'opposer au gouvernement...alors dans une dictature ?

  • l'encyclique Mit brenender Sorge condamnant le nazisme, tout le monde le sait, a été l'oeuvre du futur Pie XII, et Pie XI s'est contenté de la signer, d'ailleurs savait-il l'allemand ?
    par quel texte aurait-il condamné le fascisme ?
    en revanche, il a condamné les Cristeros,coupables de leur fidélité à l'Eglise et insurgés contre un régime maçonnique
    un certain nombre d'habitués de ce blog s'affolent régulièrement de l'éventualité de l'élection d'un pape franc-maçon; que disent-ils de Pie XI ?

  • La question des relations nécessaires entre droit et morale est tout à fait pertinente. Ce qui l'est moins, c'est d'aborder une réalité présentée sous un angle spécifique en utilisant des principes relevant d'une autre considération de la même réalité. C'est ainsi qu'en parlant d'une même chose on ne parle pas de la même chose, échappant de surcroît au réel tel qu'il se présente. Or l'angle spécifique sous lequel la réalité du fameux formulaire se présente à considérer est celui de la preuve. En droit canonique, c'est la preuve du baptême. En droit français, c'est la preuve du consentement libre et éclairé des titulaires de l'autorité parentale, parents ou non, et quel que soit le contenu du terme "parents". Et c'est seulement cela que dit notre formulaire, qui inclut tout titulaire de l'autorité parentale, y compris le père et la mère. Dans le formulaire, le père et la mère qui ne sont pas nommés comme tels entrent de fait dans la catégorie des titulaires de l'autorité parentale et dans la catégorie des parents. Cela permet d'honorer les exigences du droit naturel puisqu'ils ne sont pas exclus tout en étant au titre de la morale naturelle, les seules figures de la catégorie de parents, pour peu qu'ils soient en outre titulaires de l'autorité parentale. Cela permet aussi de ne pas ignorer les exigences du droit positif français, pour lequel le père et la mère, mais aussi d'autres figures, pour peu qu'ils soient titulaires de l'autorité parentale, sont des "parents". Et comme au plan de la preuve, les deux exigences sont moralement légitimes, il est ainsi légitime de ne traiter de la moralité qu'au plan de la preuve (qui est la seule finalité inhérente au formulaire) et non du contenu du concept de parenté. En reliant sur ce seul plan l'action juridique à l'action morale, on voit que l'établissement d'une preuve moralement légitime n'a rien d'immoral.
    Maintenant, puisqu'il s'agit de comprendre la problématique à laquelle l'Église est affrontée, quitte à "devoir" démontrer qu'on est tout autant et indiscutablement attaché à la morale naturelle et chrétienne que d'éventuels contradicteurs, je propose de raisonner par l'absurde. On met "père et mère". Très bien. Mais d'une part, dans le cadre d'un couple de femmes mariées suivant la loi du 17/05/2013 et dans le cas où la "conjointe" a adopté l'enfant de sa "conjointe" qui a accouché de l'enfant (titulaire de la présomption de maternité par le sang), qui sera le père ou la mère mentionné (e) à l'acte de baptême ? Le géniteur par PMA ? Mais celui-ci n'a aucune autorité parentale et de ce fait n'a aucun consentement à donner. Si vous inscrivez les 2 femmes, l'une comme mère et l'autre comme père, vous énoncez à l'égard de l'enfant une filiation invraisemblable et de plus, vous allez contre le droit divin naturel (je crois savoir que l'Eglise catholique y est attachée). Si vous n'énoncez que la mère qui accouche, vous risquez des problèmes juridiques en droit français avec la "conjointe" de la mère par le sang, cette "conjointe" ayant adopté l'enfant en adoption plénière et qui, de ce fait, est titulaire de l'autorité parentale conjointe. Et si vous ne mentionnez personne, vous ne garantissez pas à l'Eglise et au ministre du culte que son acte n'est pas "contra legem" en droit français. Sur le plan fondamental d'une administration licite des sacrements, j'avais pensé un temps qu'en raison de l'exemple quotidien des "parents", le c.868, 2° pouvait s'appliquer pour les enfants de couples homosexuels, et qu'il fallait dans ce cas différer le baptême jusqu'à leur majorité. A l'époque, j'en avais discuté à perte de vue avec des condisciples de la Fac de droit canon et avec des professeurs. Et si ces "parents" confient l'éducation chrétienne de leur enfant à un bon curé et à une bonne paroisse qui leur transmet la foi et les principes chrétiens, de telle sorte que l'éducation chrétienne, fût-ce en contexte problématique, est tout de même assurée, que fait-on ? On diffère le baptême jusqu'à la majorité de l'enfant ? Et pendant la célébration, on expulse du baptistère la "conjointe" qui n'est pas mère par le sang ? De manière générale, croit-on que les étudiants en droit canonique se foutent de la morale naturelle et chrétienne ? Non. Ils mettent leurs pieds dans la glaise et, sur le fondement de critères éprouvés, ils font ce qu'ils peuvent en vue d'un bien difficile.
    De fait, l'action pastorale ne se déroule pas habituellement dans des réserves d'Indiens surprotégés, mais dans le monde tel qu'il est fait et qui, de fait, est problématique à tous les étages. L'action pastorale est un art qui ne s'exerce pas par des incantations mais par la vertu de prudence animée par la charité en vue de réaliser le bien, un bien qui ne se rêve pas mais qui se fait sur la terre. Et c'est pourquoi elle est d'abord une grâce sacramentelle et ensuite un exercice passionnant. Sauf obstacle temporairement insurmontable, il faut compter sur l'action propre de la grâce des sacrements et donc les administrer tant que le refus de la croissance de la grâce par l'éducation chrétienne n'est pas constaté et qu'une possibilité est ouverte pour cette éducation chrétienne de l'enfant, à laquelle même les dames du 17/05/2013 peuvent concourir.
    L'exemple des lois sur l'avortement me semble particulièrement pertinent. S'il est toujours illicite de voter ces lois pour des raisons morales, il est tout à fait licite, pour des raisons morales, de voter des lois qui, après que l'avortement a été légalisé, restreignent l'accès à l'avortement sans pouvoir encore l'abolir. L'objet précis de la loi n'est pas alors de rendre licite l'accès à l'avortement, mais de restreindre cet accès. L'acte est moral, parce que l'objet n'est pas le même. La morale de l'objet, de l'intention "in actu", de la "finis operis", ça existe. C'est au coeur de "Veritatis Splendor", qui est peut-être la plus grande encyclique de Jean-Paul II. Dans les formulaires d'actes de baptêmes, qui sont de nature juridique, l'objet d'évaluation morale est l'instrument de la preuve de deux réalités (le baptême et le consentement des titulaires de l'autorité parentale) suivant deux corpus de droit qui, l'un et l'autre, sous cet aspect de la preuve, sont tout autant légitimes que moraux. L'objet du formulaire n'est pas d'avaliser implicitement une conception ou une pratique antinaturelles de la parenté et de la famille. Il est de faire entrer les titulaires de l'autorité parentale quels qu'ils soient dans le régime de la preuve juridique. Toute autre considération est donc "hors-sujet" en la matière. Sur un plan plus lointain ou en arrière-plan, il est vrai que la loi civile, d'essence positiviste, répond par le fait même à l'objectif de consacrer une vision antinaturelle de la parenté. On ne le constate que trop et on n'a pas fini de constater la tentative de substituer à la parenté par le sang et à la condition sexuelle et charnelle de l'homme des notions fictives (comme la "parentalité" ou comme le "genre") par lesquelles l'homme, refusant d'être créé et procréé, devient son propre créateur par la seule force de sa subjectivité. Pensant à l'exemple problématique de la célébration civile du mariage par des catholiques, sur le fondement de l'art.143 actuel du Code civil (en version 17/05/2013), et à la moralité de cette célébration, je me faisais cette première réflexion : s'il est vrai que la vertu de justice et la loi de la Cité sont inséparables, devant viser ensemble un agir moral dirigé vers autrui, il me semble qu'il appartient à l'homme vertueux et honnête d'accomplir ce qu'il reste de vertu dans la loi, fût-elle par ailleurs déshonnête.

  • Mon père: juste une question. Est-ce que votre fameuse et fumeuse "preuve" juridique serait écornée si ce fameux et fumeux formulaire comportait:
    1) Père
    2)Mère
    3) Autres (à préciser) ?
    4)Parrain
    5) Marraine
    6) autres (préciser)
    Barrer les mentions inutiles.
    Si l'Eglise deamnde que les parrain-marraine soient confirmés, elle risque la plainte en justice de ceux qui ne le sont pas? C'est bien cela que vous voulez nous faire comprendre?
    L'Eglise s'est mise à la remorque du droit anti-chrétien qui permet de dire que 2 invertis sont "mariés".
    Alors selon vous, l'Eglise doit accepter le divorce, l'avortement le "mariage " homosexuel, la PMA, GPA etc.... ? pour se conformer au "droit" des pays occidentaux.?
    Belle fête de St Etienne, lapidé par des juristes peu ouverts à la nouveauté.

  • Ce que l'Eglise exige pour enregistrer un baptême ou un mariage (deux sacrements qui ne nécessitent pas un prêtre), ce sont deux témoins (testis unus, testis nullus). Les parrain et marraine jouent souvent ce rôle et leur statut n'a jamais été un article de foi, il évolue selon l'époque : on a eu celle où il leur était interdit de s'épouser (inceste spirituel !), on a des parrains et marraines athées ou non baptisés, etc.

  • Même si les parrains peuvent signer comme témoins ce n'est pas indispensable, n'importe qui peut être témoin. Le rôle fondamental est de garantir un soutien aux parents dans l'initiation chrétienne et en cas de défaillance ou absence des parents, de les remplacer dans ce rôle. C'est pour cette raison que le canon 874 précise bien qu'ils doivent avoir reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne et d'être conscients de leur rôle spirituel et de leur responsabilité devant Dieu. C'est sûr qu'un anarchiste ou un communiste anticlérical ne pourra pas s'y engager. Quand vous adhérez à la CGT ou au PC vous devez vous plier aux règles de la CGT ou du PC. Mais je pense que l'Eglise a plus le sens du bien des enfants que la CGT ou le PC (surtout des enfants à naître qui ne seront jamais baptisés, nous approchons du 28 décembre) et donc ceux qui veulent faire baptiser leur enfant se plierons aus règles canoniques sans pleurnicher.

  • Je vous remercie de votre question relative aux mentions énoncées dans les actes de baptêmes. Il faut d'abord caractériser ou "qualifier" l'acte dans son ensemble, comme élément de preuve canonico-civile, attestant que le baptême a été administré dans des conditions licites au regard des 2 corpus de droit. Je m'étonne du fait que cette considération de la preuve soit fumeuse, et que depuis cette considération unique et précise, j'avalise les idéologies et les pratiques destructrices de la personne humaine. Cela m'incite seulement au silence devant le spectacle avéré du détournement de la parole d'autrui, et de ce fait, devant l'éventuel spectacle de la flétrissure et de la diffamation, qui pourrait convoquer les deux corpus de droit, civil et canonique. Mais restons-en là.
    Je vous répondrai comme personne humaine, et comme fidèle-prêtre de l'Église catholique, en droit français des personnes, puis en droit canonique, puisque vos suggestions et annotations se réfèrent successivement à ces 2 corpus de droit.
    A l'égard du droit français, vous proposez : Père, Mère, autres (à préciser). Que faites-vous dans ce cas de "l'épouse" (en droit français) de la mère ayant accouché par PMA et ayant adopté l'enfant de la mère par le sang en adoption plénière ? Vous ne pouvez pas mettre "Père" (contre le droit naturel + filiation invraisemblable allant contre l'intérêt de l'enfant et sa vie privée en droit positif) ; vous ne pouvez pas mettre "Mère" (contre le droit naturel reçu par l'Église catholique) ; enfin vous ne pouvez pas ne rien mettre (elle jouit de l'autorité parentale conjointe et son consentement à l'administration du baptême est requis, car il s'agit en droit français d'un acte grave de l'autorité parentale). Puisqu'il s'agit donc d'honorer les exigences du droit positif, légitimes sur le plan de la preuve, sans contredire les exigences du droit naturel, je conclus que la formulation proposée par Mgr de Metz-Noblat est à la fois prudente et la seule pertinente au regard des règles du droit, naturel et positif, ensemble normatif auquel nul ministre de l'Église ne peut se soustraire sans à la fois trahir sa conscience et encourir des procès.

    Prise en elle-même, la mention des parrains et marraines ne concerne que le droit canonique et donc, d'un point de vue "civil" (plus exactement en droit français civil, administratif, et pénal), que les règles internes d'exercice du culte catholique garanties par l'art.1 de la Loi du 9 décembre 1905 qui, en droit français, garantit la liberté individuelle de conscience et la liberté institutionnelle de culte. (Bon, d'accord c'est la loi de 1905, que vous n'aimez probablement pas et moi certainement pas. Mais celle-ci sert à revendiquer le droit du curé affectataire d'un édifice public du culte, et de l'affectation cultuelle qui y est exclusive, gratuite et perpétuelle suivant toute la jurisprudence du Conseil d'État, ce qui permet aux curés parisiens de gagner des procès intentés contre les Femen et aux autorités ecclésiastiques compétentes de calmer les tenants d'un partage de la destination de Notre-Dame de Paris, à présent et une fois restaurée. Donc le diable sert à tout, même au bien, ce qui se prouve par le fait que Jésus est né à Bethléem sur ordre d'Auguste).

    Du point de vue du droit ecclésiastique, il faut d'abord qualifier cette mention des parrains et marraines aux actes des baptêmes. D'un point de vue général, cette mention relève de la preuve en droit canonique. Mais en raison des petits numéros de référence figurant au formulaire B1 des actes des baptêmes, ensemble avec le formulaire B13 des renseignements en vue du baptême, cette mention porte aussi sur : l'existence d'au moins un parrain ou une marraine ; la certitude au moins morale de leur idonéité. Ainsi, l'acte ecclésiastique public dressé par qui de droit (en droit canonique), atteste que les conditions prévues aux c.872 à 874 sont remplies.
    c.872 : autant que possible, l'existence requise d'un parrain, avec son rôle catéchétique et liturgique
    c.873 : un parrain et/ou une marraine sont requis
    c.874 : les conditions d'idonéité. Les parrains et marraines sont idoines et donc admis à la fonction, aux conditions suivantes :
    - 1° être choisis par le baptisé ou par les parents ou leurs tenant lieu ou par le curé ou le ministre du baptême, avec aptitude à la fonction et intention de remplir la fonction
    2° avoir 16 ans accomplis sauf loi différente de l'évêque ou dispense du curé ou du ministre pour une juste cause
    3° être catholique ayant reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne et menant une vie cohérente avec la fonction de parrain/marraine à assumer (ici, la question des divorcés-remariés est sous entendue, mais je ne développerai pas)
    4° ne pas être frappé d'une peine canonique infligée ou déclarée (par exemple, excommunication déclarée par l'autorité ecclésiastique compétente ; voir droit canonique pénal)
    5° n'être ni le père, ni la mère de l'enfant à baptiser
    6° être catholique, mais : si la personne est membre d'une communauté ecclésiale non catholique (en 1983, on ne précisait pas dans ce cas la différence entre communauté ecclésiale protestante et Église orthodoxe) , la personne ne sera admise qu'avec un parrain/marraine catholique, et seulement à titre de témoin (ici, le "témoin" se contente d'attester que le baptême a eu lieu). Depuis le Directoire œcuménique de 1993 n°98, un membre d'une Église non en pleine communion avec l'Église catholique, donc un orthodoxe, peut être admis à la fonction de parrain, mais ensemble avec un parrain catholique,s'il remplit les mêmes autres conditions d'idonéité qu'un parrain catholique.

  • Merci, vous confirmez les dispositions du canon 874, de plus en plus bafouées dans nos paroisses.
    quand à la "conjointe" de la mère qui a adopté l'enfant elle sera dans la rubrique "autre" en précisant que Madame une-telle jouit de l'autorité parentale et qu'elle consent au baptême.. La rubrique "père" sera laissée en blanc, même si le père biologique existe (insémination artificielle par donneur anonyme, par exemple). Pour les autres trafficotages génétiques inhumains, je laisse la CEF trouver une solution....
    Cela aura l'avantage de vérifier les diktats juridiques sur le papier et montrer qu'on a fabriqué un orphelin de père de par la volonté de quelques juristes lucifériens.

  • Sur le plan du droit naturel, vous avez raison. Mais pas sur le plan du droit ecclésiastique en cas d'adoption (surtout plénière), en raison du c.110 : "Les enfants adoptés selon la loi civile sont considérés comme fils ou filles du ou des parents adoptifs". Ce canon est un cas d'espèce du c.22 (le canon de la "canonisation" de la loi civile), qui dispose que la loi civile produit ses effets en droit canonique, sauf contrariété au droit divin (naturel ou positif) ou autre disposition du droit canonique. Or le droit canonique est sans pouvoir pour décider qu'un tel ou une telle est fille de "Madame du 17/05/2013" ou non et donc sans pouvoir sur l'adoption qui est dans son fond une fiction juridique traditionnelle ou un "mensonge institutionnel d'État" (qui ne concerne pas Saint Joseph, vrai père de Jésus, non par l'adoption ni par le sang, mais en vertu de la présomption légale de paternité attachée au mari de la dame qui accouche pendant le mariage, cette présomption étant combinée avec le caractère proprement matrimonial des fiançailles juives précédant l'équivalent juif de l'usage romain de la "conductio in domum mariti" ou installation dans la demeure du mari). Notre "Madame bis" est donc parent à la fois en droit civil et en droit canonique. Ainsi, si vous voulez des annotations explicitement conformes au droit naturel sans aller contre l'adoption consacrée par le droit français et reçue en droit canonique, vous serez contraint à inscrire 2 personnes sous la rubrique "Mère", ce qui ira cette fois contre le droit naturel et créera en outre une filiation invraisemblable attaquable en justice par l'enfant (d'ailleurs, la PMA ouvrira à des cascades de procès quand les enfants, devenus grands, ne supporteront plus leur situation à l'état-civil, même si la contestation de la filiation emporte aussi des effets successoraux). A moins que vous n'affirmiez la maternité que pour la mère par le sang (en la déclarant seule "mère"), ce qui constitue la négation même de l'adoption dans ce cas et constitue de surcroît une rupture d'égalité entre ces deux mères. La formulation de Mgr de Metz-Noblat inscrit donc un silence anthropologique nécessaire et utile, qui ne contredit pas le droit naturel et respecte la filiation adoptive. La vôtre inscrit une bizarrerie juridique explicite que vous ne pouvez lever sans aller contre le droit naturel si vous recevez le droit de l'adoption, et sans aller contre l'adoption si vous ne retenez que le droit naturel. Désolé, mais vous êtes coincé si vous attribuez à chacune des "mères" une mention explicitement différenciée. Ma conclusion est qu'il ne faut surtout pas mentionner les situations par un terme spécifique mais les nommer par des termes génériques distincts qui, de soi, contiennent virtuellement en eux-mêmes le spécifique et les différences spécifiques des situations concrètes. Est-ce enfin la fonction d'un acte de baptême de servir d'étendard pour contester (à juste titre) la loi civile ? Enfin, il faut prêter attention à tout ce qui touche aux registres des baptêmes, cette fois du point de vue du droit français. En effet, le caractère privé et confidentiel de ces registres n'est attesté qu'en jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Civ.1, arrêt n°1441 du 19/11/2014), aux conditions de respect par l'Église de ce caractère privé. On est donc là dans des sables mouvants. Et rien n'empêchera un jour un conjoint d'intenter un procès en violation du droit au respect de la vie privée et familiale près la Cour européenne (sur le fondement du Code civil art.9 et de la Conv. EDH art.8, éventuellement combiné avec l'art.14). Eh oui, la question est complexe et la règle prochaine d'un agir juste est difficile à établir. Sans doute pourrait-on d'abord suivre la maxime d'un ancien évêque de mon diocèse (Jacques-Bénigne Bossuet) : "Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes". Il est vrai, et je vous l'accorde, que cette phrase concerne d'abord ceux qui ont osé intenter un véritable bricolage de la filiation en commençant par le bricolage du mariage et par la création de "monstres" en droit français (il faut malheureusement mentionner la brèche ouverte par l'initiative louable que fut la loi de 1966 ouvrant l'adoption à des personnes seules). La phrase de Bossuet concerne aussi ceux qui, en ce temps et en ce lieu, ont la lourde charge de conduire l'Église, tout en écoutant la part de vérité qui réside dans toute contestation des fidèles, laïcs ou clercs, et qu'il faut honorer dans la lucidité et dans la charité.

  • Sans vouloir reprendre le spécialiste remarquable que vous êtes, et que je ne suis certainement pas, j'attire votre attention sur la distinction qu'il faudrait faire entre le droit naturel, émanation de la Réforme et défini par Hobbes comme "la liberté de chacun d'user de sa propre puissance", avant d'être repris par des penseurs aussi délétères que Spinoza, Locke ou Rousseau, et la loi naturelle, qui est le Décalogue inscrit dans le cœur de l'homme.
    Le droit naturel a ceci de commun avec la loi naturelle qu'il s'oppose comme elle au droit positif, encore que ce ne soit pas du même lieu ni pour les mêmes raisons : d'un point de vue freudien (que je ne partage pas), le droit naturel est le Ça, le bébé qui hurle "J'ai faim", tandis que la loi naturelle représenterait plutôt le "Surmoi", l'autorité supérieure à laquelle on ne saurait se soustraire sans en subir les conséquences.
    Il est possible qu'une analyse de cette question vous aide à approfondir avec profit vos réflexions, au demeurant beaucoup plus brillantes et argumentées que ne pourraient l'être celles d'un juriste amateur tel que moi.

  • Merci encore pour ce mal aux cheveux nécessaire et utile. Les commentateurs du Code de droit canonique de 1983 n'arrêtent pas de parler de droit naturel, mais le Code n'emploie que 4 fois le terme "droit naturel" :
    aux canons 1163, 1165, 1259, avec l'expression au génitif : "iuris naturalis"
    au c.1299, avec l'expression au génitif : "iuris naturae". Vous verrez au Code de 1983 pour le contexte (droit du mariage et de la "sanatio" et droit canonique des biens)
    Pour une approche critique du droit naturel et des théories qui s'y rapportent, je me réfère volontiers à l'article suivant : Jean-Marie AUBERT, « Le droit naturel, ses avatars historiques et son avenir », RETM, n°81 (1967), p.209-249. Il y a même des réflexions sur l'apport de la psychanalyse dans cet article.
    Si vous aimez Saint Thomas d'Aquin, vous découvrirez dans cet article que pour Saint Thomas, le droit naturel s'inscrit dans un "hylémorphisme moral" renvoyant à une matière (les tendances naturelles, des plus charnelles aux plus spirituelles) et à une forme (les principes régulateurs de ces tendances par la raison, qui poussent celle-ci à mettre de la proportionnalité entre la tendance et la fin objective de l'être humain). De la mise en œuvre de la raison répondant aux principes qui l'animent naît le droit naturel qui n'est pas un catalogue préconstitué, mais le résultat d'une mise en œuvre de la raison répondant à ses principes pour réguler une tendance, faisant de cette dernière un acte proportionné et correctement dirigé vers autrui. De là naît une conception du droit naturel qui est celle d'un droit objectif portant sur un acte juste assurant la justice entre les hommes et non pas celle d'un droit subjectif portant sur un pouvoir de faire ou d'exiger. Dans le premier cas, la mesure du droit est la raison répondant à ses principes. Dans le dernier cas, la mesure du droit est le droit des autres, avec pour conséquence la réduction de la personne à l'individu. On voit donc que pour Saint Thomas, le droit est une œuvre réalisée en vue du lien entre les personnes ; il est la chose juste qui unit les personnes en (r)établissant l'égalité entre elles. Voir Summa Theologiae, II-II, q.57, a.1 pour le droit et I-II, q.94, a.1 pour la loi naturelle. Pour Saint Thomas, la loi naturelle n'est pas une instance psychologique, ni une disposition psychologique habituelle à agir (un "habitus"), mais l'ensemble des principes par lesquels la raison régule les tendances pour en faire le bien et le droit. Le résultat de cet exercice d'application de la loi naturelle aux tendances naturelles de l'être humain (aussi bien charnelles que spirituelles), dans le contexte de la relation de la personne à autrui, s'appelle alors "droit naturel".
    Vous pouvez lire aussi Michel VILLEY, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 2001, 339 p. Michel Villey était thomiste ; sa conception du droit s'écartait à la fois des positivistes (le droit = la loi positive) et des "droitsdel'hommistes" (les droits sont subjectifs), en affirmant que le droit est la "chose juste" de nature objective, concrète, qui est donnée par le juge pour établir ou rétablir l'égalité entre les personnes.
    Et enfin je vous renvoie à l'incontournable Joseph RATZINGER, L'Europe, ses fondements, aujourd'hui et demain, Paris, Ed. St-Augustin, mai 2005, 143 p. Vous pouvez lire les p.87-90 sur "Les présupposés du droit, la nature, la raison". Voilà, je vous ai donné quelques éléments comme je l'ai pu et qui, je l'espère, seront utiles. S'agissant de notre problème initial (la filiation relative aux "Mesdames bis du 17/05/2013"), l'application n'est pas simple, car la filiation est la réunion dans un même fait juridique d'un élément naturel pouvant être complexe (procréation H/F, PMA(s), GPA) et d'un élément entièrement fictif comme l'adoption plénière. Je connais des condisciples de Fac qui s'intéressent de près à tous les "monstres" juridiques et anthropologiques actuels, en droit français et en droit canonique, le tout dans le cadre de leur mémoire de licence. Pour ma part, étant de profil "forme ordi", je fais davantage "dans le feutré". Que Saint Raymond de Penafort et Saint Yves nous assistent.

  • Merci de ces savantes précisions. Je me doutais un peu que la conception thomiste du droit naturel n'en faisait pas une "instance psychologique". Je n'ai abordé la question sous cet angle réducteur que parce qu'avec Grotius, Hobbes et surtout Spinoza, le droit naturel devient une sorte de revendication opposable à l'autorité humaine et divine. Il se confond depuis avec les droits naturels, c'est-à-dire avec les droits de l'homme.
    Parmi ces droits figure la liberté, définie comme ce qui consiste "à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui", une définition qui vient de l'abbaye de Thélème, pas de saint Thomas. On voit où elle nous a menés.
    Par conséquent, si un juriste veut se référer au droit naturel selon la conception thomiste ou cicéronienne du terme, il faut, après que sont passés Spinoza et Rousseau, qu'il s'en explique avec clarté, une clarté qui fait un peu défaut, pardonnez-moi, à votre exposé en forme de notes de bas de page pour rats de bibliothèque.

  • En ce début d'année 2020, que j'espère sainte pour tous, il m'a semblé nécessaire de reprendre et de corriger l'ensemble de mon propos relatif à la nouvelle procédure de mention de la filiation des enfants dans les actes de leur baptême, celui-ci étant administré en France dans les diocèses et ordinariats catholiques latins.


    D'un point de vue formel, il apparaît que le nouveau formulaire sera soumis à une décision prochaine des évêques, eu égard au contenu de la lettre d'accompagnement qui relate l'aboutissement du processus d'adoption d'un projet par le Conseil permanent de la CEF. Comme les modalités des décisions épiscopales (individuelles mais aussi communes en Conférence d'évêques) sont diverses suivant le droit canonique, on ne saurait préjuger de la voie procédurale par laquelle ce projet serait adopté par les évêques de France, alors qu'il continue de poser de sévères questions au fond. Par conséquent, j'attends.


    Il faut donc aller au fond. Premièrement, eu égard à l'intention du législateur (la "mens legislatoris") et à l'esprit inhérent à la norme (la "ratio legis"), il apparaît clairement, mais dans le nouveau formulaire B1, que l'existence de mentions d'état civil en marge des actes canoniques des baptêmes se justifie uniquement par la nécessité de la preuve, l'objet de cette preuve étant le consentement libre et éclairé du ou des auteurs communs de l'enfant avec lesquels un lien juridique de filiation est établi pour eux à l'égard de cet auteur ou de ces auteurs de leur personne suivant le droit civil. Sous cet aspect de la preuve du consentement donné par les ayant-droits, le droit canonique ne peut que s'incliner, hors la disposition du c.868§2, qui est entièrement "contra legem" en droit français (et en droit naturel selon Saint Thomas d'Aquin), et qui est maintenue par l'Église catholique pour des raisons salutaires, non sans qu'un âpre débat se soit déroulé dans l'Église en la matière. Nous évoquerons les raisons subjectives du "législateur" (au sens large pour l'heure) à l'appui d'une modification du formulaire des actes des baptêmes, à la fin de cet exposé qui sera consacrée aux évaluations et aux solutions relatives à cette modification.

    Reste maintenant à traiter des mentions d'état-civil elles-mêmes. Pour ce faire, il faut se référer au droit français d'abord et au droit canonique ensuite, de manière à mettre en évidence d'éventuelles impasses, d'abord à l'intérieur du droit français, et, en conséquence, en droit canonique.

    S'agissant d'une mention de la filiation, il faut d'abord savoir ce qu'est la filiation elle-même, puis savoir comment elle est énoncée dans les actes publics d'état civil. En droit, la filiation est lien juridique rattachant une personne à un auteur ou à 2 auteurs communs. Ce lien est établi dans le but de garantir la transmission de la personnalité juridique des auteurs de l'enfant à celui-ci (d'où la vocation "successorale" de l'enfant). Il s'agit maintenant de savoir comment s'établit la filiation, à savoir : par la loi, par la reconnaissance, par la possession d'état. Pour la filiation par la loi, celle-ci peut être par le sang ou adoptive, cette dernière ayant été initialement destinée à imiter la filiation par le sang par le moyen d'une fiction juridique.


    Pour la filiation par le sang, c'est clair : l'enfant se rattache à deux auteurs de sexe différent dans le cadre de la présomption de maternité (la mère est celle que l'acte de naissance désigne comme ayant accouché de l'enfant) et de paternité (est présumé père le mari de la dame qui a accouché de l'enfant durant leur mariage et moins de 300 jours après la dissolution de celui-ci). Jusqu'à la loi du 17/05/2013, la filiation par le sang, effet d'un engendrement charnel, était en droit français le prototype de toute filiation, même adoptive ou résultant d'une procréation médicalement assistée. Il en résultait que les auteurs de l'enfant étaient en toute circonstance désignés comme ses "père" et "mère" (au singulier).


    Tout en annonçant un "changement de civilisation", Mme Taubira assurait que sa loi ne modifierait d'aucune façon le droit de la filiation. Les faits juridiques étant sans pitié, c'est tout le contraire qui advint et adviendra, perpétrant en outre le chaos dans l'ordonnancement de la codification civile napoléonienne.


    Le problème de fond ou impasse majeure réside dans le fait qu'il n'est pas possible de faire cohabiter deux conceptions contradictoires de la filiation dans un même corpus de droit. Le raisonnement juridique étant d'abord inductif, on ne voit pas comment faire entrer la filiation homoparentale dans une figure juridique comportant nécessairement la présomption de paternité, laquelle rattache l'enfant à deux auteurs charnels et communs, de sexe différent et distributivement énoncés comme "père" et "mère" de l'enfant. Tout le problème repose donc sur le maintien de la présomption de paternité, inaccessible aux couples homosexuels et réservés aux couples hétérosexuels mariés. La propagande LGBTIQ...yz... a bien essayé de faire glisser la présomption de paternité en présomption de "parentalité", mais même Mme Buzyn a renoncé à proposer cette option à l'avis du Conseil d'État. Et là, nous entrons dans un domaine aux frontières du droit, de la sociologie, de la politique. En effet, soit on crée un régime spécial de filiation pour les couples homosexuels et ceux-ci crieront à la discrimination. Soit on abolit la présomption de paternité pour la noyer dans une présomption générale de parentalité étendue à tous les couples mariés, et ce sont tous les couples mariés sans exception, tant hétérosexuels qu'homosexuels, qui contesteront la mesure. En effet, la présomption de paternité se renverse par la preuve du contraire, ce qui ne sera plus possible si la présomption repose non plus sur un fait biologique allégué, pouvant être judiciairement rétabli ou contesté, mais sur une déclaration d'intention qui elle, ne pourrait être contestée puisqu’elle serait établie par le mariage ou par la déclaration d'intention des deux femmes antérieurement à la PMA de l'une d'elles. Or d'une part, c'est l'ensemble du dispositif du Titre VII du Code civil qui en serait bouleversé, puisqu'il repose entièrement sur le caractère de vraisemblance de la filiation par le sang ; mais c'est aussi l'égalité hommes/femmes qui en pâtirait, puisque la voie judiciaire de contestation de la filiation serait fermée à des femmes mariées entre elles et resterait ouverte aux hommes mariés avec une femme. Nous aurions d'ailleurs la consécration d'un double régime de la filiation : la filiation par le sang (avec sa "copie" initialement imitatrice dans la filiation adoptive) et la filiation par déclaration d'intention ou de "projet parental" (avec la fragilité juridique du "projet parental" dans la perspective du divorce et surtout avec l'impossibilité de contester judiciairement ce projet une fois déclaré par deux femmes, dans le cadre de leur mariage et de la PMA de l'une d'elles qui, de toute manière, fera l'objet d'une présomption de maternité dès son consentement à l'implantation). Et si cette autre filiation, dite d'intention, venait à prévaloir et à concerner tous les couples mariés sans distinction de sexe, ce sont les hommes hétérosexuels mariés qui trouveraient discriminatoire d'être de surcroît soumis à une déclaration d'intention parentale qui, par principe, ne les concerne pas, puisque le droit de la filiation les rend redevables de l'engendrement par le sang dans les liens du mariage. On peut donc en conclure que l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe et que l'ouverture de la PMA aux couples de femmes mariées engendre trois désordres pour tous les mariages et pour tous les engendrements dans le mariage : la confusion de filiations homonymiques avec la déliaison sociale et nationale qui en résulte, l'insécurité juridique de l'enfant par une filiation progressivement fondée sur le pouvoir de volonté de l'individu, et enfin la déconstruction du Code civil des Français. Je ne sais pas si un enfant a "le droit d'avoir un père et une mère", mais je sais qu'un enfant a le droit de ne pas se voir infliger une filiation invraisemblable résultant d'un contexte parental et légal anthropologiquement déconstruit.


    S'agissant enfin des actes de l'état-civil, on relèvera deux éléments : dans le cas de la PMA au sein d'un couple de femmes mariées entre elles, en cas pour l'heure hypothétique de déclaration préalable de parentalité, le mode d'établissement de la filiation à l'égard de l'enfant devra être porté en marge de l'acte intégral de naissance de l'enfant (avec tous les problèmes ultérieurs liés à la recherche des origines) ; dans le même cas, se repose la question du mode de désignation des auteurs de l'enfant et c'est là que nous en venons à notre problème.


    Les nouveaux livrets de famille, postérieurs à la loi du 17/05/2013, n'abolissent pas les mentions sexualisées (les mentions de "père" et de "mère" demeurent, mais doivent être énoncées suivant l'identité sexuelle de l'enfant et des parents (la Mairie de Paris a déjà franchi le Rubicon en toute logique, par l'effacement des mentions sexualisées en leur substituant les mentions "Parent 1" et "Parent 2". Qui seront le "1" et le "2" dans un couple homme/femme ?). Cela entraîne donc l'enregistrement de deux "Mères", avec des risques juridiques relatifs à la vie privée de l'enfant et au caractère discriminatoire de la filiation ainsi énoncée, même si la filiation de l'enfant est sécurisée par la voie de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint.


    Voyons maintenant ce qu'il en est en droit canonique relatif à l'enregistrement de la condition canonique des « Christifideles » de l'Église catholique de droit propre latin en France. Les mentions proposées dans le nouveau formulaire sont : "État-civil du baptisé" ; "Noms des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale" ; "Mentions d'état-civil". Ont donc disparu du formulaire B1 en vigueur les mentions "fils-fille de … et de…", puis les mentions "le père...la mère" sous la rubrique des signatures. A donc disparu toute mention de la filiation, qui désigne simultanément l'enfant et ses (son) auteurs. N'est donc retenu de l'état-civil que sa fonction utilitariste de preuve pour démontrer la licéité de l'administration du baptême à l'égard de l'enfant. Ce faisant, l'état-civil de l'enfant n'est pas respecté. Certes, les actes administratifs des sacrements sont de droit privé en France, mais cela ne résulte que de la jurisprudence de la Cour de cassation, en particulier de 2014 (dans une affaire de "débaptisation" et de demande de radiation des registres paroissiaux). Il n'est pas à exclure qu'une mention volontairement inexacte de "l'état-civil du baptisé" et portée explicitement sous cette rubrique de "l'état-civil" puisse être attaquée devant les tribunaux.

    Au fond, le formulaire B1 en vigueur ne soulève de questions qu'en relation à la mention du "père" et de la "mère" dans l'emplacement des signatures lorsqu'il s'agit de l'enfant dont la filiation est établie à l'égard de deux personnes de même sexe. Comme je l'ai déjà expliqué, en cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, le c.110 et en arrière-plan le c.22 doivent s'appliquer. Donc les deux femmes, à l'égard desquelles la filiation est établie en droit civil français, et qui sont désignées comme « mères » en droit français, sont mères de l'enfant en droit canonique. La question est alors : doivent-elles ou peuvent-elles être désignées comme telles dans un texte de nature juridique - en droit canonique - qui énonce un fait lui-même de nature juridique et qui s'établit uniquement suivant le droit civil ? Enfin, en conservant le formulaire en version en vigueur, se trouve-t-on, dans le cas d'une "Mère du 17/05/2013", en contradiction avec le "droit naturel" (dont j'ai déjà évoqué la complexité) ? Il faut alors se rapporter à la nature des énonciations en discussion, identifiable par leur objet : les mentions "père" et "mère" n'énoncent directement que les auteurs de l'enfant et titulaires de l'autorité parentale en droit français. A ce titre, dans une "rétractation" de ma part (Saint Augustin en a bien écrit, ce qui prouve qu'il savait penser), je conclus qu'il faut garder le formulaire tel quel. Si les deux mères sont en couple homosexuel (ce qui relève de la morale), elles sont juridiquement mères. Si nous sommes en présence d'un couple hétérosexuel, marié ou non, on fera signer les conjoints sous la rubrique "père" et "mère". Car ils le sont sur le même fondement, à savoir un fondement juridique. Pour ces derniers, la loi naturelle aura produit du droit naturel, pris en charge par le droit positif civil et canonique. Mais la vie morale selon la loi naturelle est une question morale. Et le nouveau formulaire, tout en voulant ne pas juger moralement, conduit à le faire, tout en négligeant la nécessaire prise en compte du droit. Il valait mieux, à mon sens, s'en tenir à des faits.

  • Chez les homos, on joue à la maman à tour de rôle.
    Cela dit, je me faisais cette réflexion qu'en matière dite fort malproprement "sociétale", les apprentis sorciers ne pourront jamais dire : "Cette fois, ça y est, on a fini". Dans ce domaine, toute stagnation est synonyme de retour en arrière à plus ou moins long terme. Entre autre, parce qu'elle donnerait à l'adversaire, qui a le bon sens pour lui, le temps d'élaborer des stratégies, un programme, et de convaincre... On assiste donc à une course à l'abîme, cernée de fortins gardés par des dragons. Les vieux fortins (divorce, pilule, avortement) sont devenus des citadelles imprenables. Au début, les choses allèrent lentement ; aujourd'hui tout s'accélère, et les gardiens des nouvelles citadelles sont de plus en plus agressifs et méchants. PMA, GPA, euthanasie, pédophilie, bestialité, inceste, interdiction de bouffer de la viande... On se rendra même à l'anthropophagie : vous verrez que ce n'est pas contradictoire tant que c'est d'essence satanique. C'est pourquoi le niveau juridique du débat ne peut être satisfaisant.
    Enfin, bonne année à tous, quand même.

  • Ce lien, sur les avancées juridiques dans le domaine du combat anti-viande (animale, pas humaine...) :
    https://www.courrierinternational.com/article/discriminations-au-royaume-uni-le-veganisme-desormais-protege-au-meme-titre-que-les?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1578059697&fbclid=IwAR0iKOcSOszk7mNW3jrafnRW_YdrBgXXiteeSyHby_WmyjYzm81Ih0liw2c
    Quand ils en auront marre des légumes, vous verrez que l'anthropophagie reviendra à la mode...

  • J'ai bien aimé ce détail :
    "Un mode de vie qui s’invite jusque dans sa sphère amoureuse puisque Jordi Casamitjana ne sort qu’avec des personnes végans."
    Ils auraient pu ajouter : "qui cultivent avec amour un élevage de morpions..."

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