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L’OIT et le travail dominical

L’OIT (Organisation internationale du Travail), saisie par FO, critique une nouvelle fois l’extension du travail dominical en France et demande au gouvernement de revoir la question. Voici les conclusions. (Pour le texte complet, voir le rapport, à partir de la page 728.)

Tout en relevant que le Code du travail institue effectivement un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, comme le prescrit la convention, et dispose expressément que, «dans l’intérêt des salariés», le repos hebdomadaire est donné le dimanche, et en notant que la loi du 10 août 2009 réaffirme dans son titre même le principe du repos dominical, la commission ne peut que constater l’élargissement progressif des dérogations autorisées par la législation à ce principe. Elle relève ainsi que, selon une étude publiée par la DARES en octobre 2009, le travail du dimanche concernait près de 6,5 millions de salariés, soit 28 pour cent d’entre eux, en 2008 et, parmi eux, 2,8 millions (soit 12 pour cent) travaillaient de manière habituelle le dimanche, et que ces données statistiques sont loin d’être négligeables.

En toute hypothèse, indépendamment de la question du nombre d’établissements commerciaux et de travailleurs concernés par ces nouvelles dérogations, ce qui reste à démontrer est l’impossibilité d’appliquer le régime normal de repos hebdomadaire qui rendrait nécessaire le recours au travail dominical. En prenant l’exemple de l’élargissement aux établissements de commerce de détail d’ameublement des dérogations autorisées par l’article L. 3132-12 du Code du travail, la commission note que cette dérogation a été introduite par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Or cet intitulé démontre clairement qu’elle répond à des préoccupations économiques, liées à la concurrence, et aux souhaits des consommateurs. Les considérations sociales, quant à elles, à savoir l’impact de cette dérogation sur les travailleurs concernés et leurs familles, ne paraissent pas avoir été prises en compte ou en tout cas pas au même titre que les considérations économiques. Par ailleurs, si l’ouverture des magasins d’ameublement peut correspondre à un souhait des consommateurs, elle ne paraît pas répondre à une nécessité telle que l’application du régime normal de repos hebdomadaire se révèle impossible.

Les mesures légales aménagées en faveur des zones touristiques et des PUCE appellent des observations analogues de la part de la commission. Antérieurement à l’amendement introduit par la loi du 10 août 2009, la dérogation en faveur des zones touristiques était limitée dans le temps à la période d’activité touristique et dans son objet aux établissements de vente au détail mettant à la disposition du public des biens et des services pour faciliter son accueil ainsi que le déroulement des activités de détente et de loisirs. Ces conditions qui semblaient de nature à confiner la dérogation dans les limites de l’objectif qui lui est assigné ont été écartées par l’amendement du 10 août 2009 précité. De son côté, l’institution de PUCE répond ouvertement à des préoccupations d’ordre économique qui correspondent néanmoins aux préférences de nombreux consommateurs. Elle a cependant pour effet d’englober dans la dérogation tous les établissements installés dans l’enceinte des grands centres commerciaux sans tenir compte de leur taille ni de l’activité qu’ils exercent, dépassant de ce fait le champ des régimes spéciaux que la convention définit à partir de critères afférents à l’impossibilité de s’en tenir au régime normal qu’elle instaure, en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l’établissement, de l’importance de la population à desservir ou du nombre de personnes employées (article 7, paragraphe 1).

La commission comprend bien que, dans le contexte de la concurrence ouverte telle qu’elle est exacerbée par la crise, les Etats Membres de l’OIT sont portés à imprégner aux normes du travail une certaine flexibilité pour aider les entreprises à y faire face. Elle observe néanmoins que, aux termes de la convention, il doit être tenu compte, pour déroger au régime général du repos hebdomadaire, de toute considération pertinente de nature autant économique que sociale. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’examen, avec les partenaires sociaux, de l’impact des mesures introduites par la loi no 2008-3 du 3 janvier 2008 et la loi no 2009-974 du 10 août 2009 sur le plan pratique en tenant compte des considérations tant sociales qu’économiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de cette évaluation, ainsi que de toute initiative qu’il pourrait prendre à cet égard.

En outre, la commission est préoccupée par les informations concernant la différence de traitement entre les salariés employés dans des commerces situés en zones touristiques et ceux qui travaillent (parfois pour la même enseigne) dans un établissement situé à l’intérieur d’un PUCE en ce qui concerne les garanties relatives au caractère volontaire du travail dominical et les contreparties minimales fixées par la loi. Elle estime souhaitable d’assurer une protection équivalente aux salariés employés dans ces deux catégories d’établissements, d’autant plus que le nombre de commerces bénéficiant des dérogations dans les zones touristiques s’est accru depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009, et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures qu’il pourrait envisager d’adopter à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des exemples de conventions collectives sectorielles auxquelles le gouvernement a fait référence dans son rapport, mais retient également les indications de la CGT-FO selon lesquelles des accords d’entreprise peuvent déroger à ces conventions, y compris dans un sens défavorable aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et, si tel est effectivement le cas, de spécifier de quelle manière est assurée l’existence d’un minimum de garanties pour les travailleurs employés le dimanche en termes de volontariat et de contreparties. Enfin, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du rapport du comité parlementaire de suivi de la loi du 10 août 2009.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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