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La non-discrimination jusqu’à l’absurde

La Cour de Justice européenne a décidé qu’un employeur pouvait être coupable de « discrimination directe » sans avoir porté tort à qui que ce soit.

La lutte contre les discriminations devient ainsi le seul domaine où l’on pourra être condamné, non seulement sans que la victime porte plainte, mais en l’absence de toute victime…

Je reviendrai dans “Daoudal Hebdo” sur cette affaire, car les arguments de la Cour de Justice (qui vont faire jurisprudence) méritent l’attention…

(Merci à M.M.)

Commentaires

  • Vous feriez bien de lire plus attentivement l'arrêt de la CJCE et vous constateriez alors qu'il n'en ressort pas la vulgate que vous présentez.
    Mais il est vrai que l'on ne peut pas en demander trop à des gens extrêmistes et limités.

  • En attendant le commentaire d'YD, auriez vous l'obligeance de nous présenter votre analyse ?
    Je vous présente mes excuses pour le travail que je vous impose mais - comme vous dites - je suis très limité... (une condamnation pour discrimination directe sans victime me semble une trouvaille). J'ai donc besoin d'être éclairé.

  • Je suis en train de travailler sur cet arrêt surréaliste, et je confirme ce que j'ai écrit.
    L'arrêt est contraire à la lettre même de la directive européenne, qui suppose évidemment et explicitement qu'il existe des personnes victimes de la discrimination pour pouvoir condamner le coupable.
    La CJE doit faire un tour de passe-passe avec les textes pour conclure contre l'évidence qu'il n'y a pas besoin de victimes, car ce qui compte c'est l'intégration des immigrés, même si aucun d'entre eux n'a été lésé...
    Le détail sera dans le N° 1 de Daoudal Hebdo.

  • @Dramelay, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est bien à votre expertise en ces domaines que j'adresse ce SOS intellectuel.

  • Antoine, vous rigolez ! Je ne risque pas d'éclairer vos lanternes où ne règne que l'obscurantisme et la haine. Retenez simplement qu'en se fondant sur l'objectif de la directive - et donc en procédant à une interprétation téléologique (-donc pas contraire à ladite directive...) - la Cour a considéré que l'absence de plaignant identifiable ne permet pas de conclure à l'absence de toute discrimination directe au sens de la directive. En effet, selon la Cour, la promotion d'un marché du travail favorable à l'insertion sociale, serait difficilement atteinte si elle se limitait aux seules hypothèses où un candidat malheureux à un emploi, intenterait des poursuites à l'encontre de l'employeur sur base d'une discrimination. En outre, des déclarations racistes faites par un
    employeur dans le cadre d'un processus de recrutement sont de nature à dissuader sérieusement certains candidats à déposer leur candidature. Elles constituent ainsi, selon la Cour, une discrimination directe à l'embauche au sens de la directive. Contrairement à ce que M. Dadoual énonce, il y a bien des victimes en l'espèce, à savoir les personnes dissuadés par les propos public de déposer une candidature.

  • Il faut arrêter ce cinéma.
    La CJCE se garde bien de parler de "déclarations racistes", pour la bonne raison qu'il n'y en a jamais eu.
    la CJCE reconnaît qu'il n'y a pas eu de "victimes directes"ou de "victimes identifiables". Elle ne parle pas de victimes potentielles, car cela n'existe pas.
    Le plus fort est que dès le 27 mai 2005, le patron en cause avait fait amende honorable et avait promis qu'il embaucherait des immigrés... Il a donc devancé de trois ans l'arrêt de la CJCE qui oblige purement et simplement à pratiquer la discrimination positive envers les immigrés.

  • Le cinéma, c'est vous qui le faites.
    La CJCE n'avait pas à se prononcer sur les faits de cette affaire. Elle devait se contenter de répondre aux questions posées par la juridiction nationale qui a procédé à un renvoi préjudiciel. C'est à cette juridiction d'exposer et d'établir les faits.
    Pour le reste, relisez le point 25 de l'arrêt : "le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale, ce qui est évidemment de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail, constitue une discrimination directe à l’embauche au sens de la directive 2000/43. L’existence d’une telle discrimination directe ne suppose pas que soit identifiable un plaignant soutenant qu’il aurait été victime d’une telle discrimination."

  • Agressif ce "dramelay". Tel qu'on est on voit les autres, "dramelay".

    Il n'est pas très élégant de venir tenter de déflorer l'information que monsieur Daoudal réserve à ses lecteurs payant. Car finalement, c'est bien de cela qu'il s'agit, derrière vos envolées haineuses et incitant au pogrom anti-chrétien.

  • Dramelay joue au juriste et au savant en parlant d'interpêtation "téléologique".

    Malheureusement s'agissant de droit pénal ou même de droit civil de réparation d'une faute, il faut que le demandeur allègue et puis prouve la faute et l'on ne peut admettre une interprêtation "téléologique" d'une loi, faute de quoi la présomption d'innocence, la légalité des délits et des peines est violée et l'on n'est plus dans un Etat de droit.

    Je connais très bien les "raisonnements" barbares des magistrats et autres juristes français : s'agissant d'un dégât des eaux fautif, j'ai été condamné sur aucune affirmation de l'adversaire, mais simplement parce que j'appartenais à une famillle. Nous en venons ainsi au droit de l'Antiquité barbare et du Haut moyen âge barbare (et non chrétien).

    Il en est évidemment de même pour la réparation du préjudice. Elle n'est pas possible s'il n'est pas allégué d'une part et ensuite prouvé.

    Si l'on renverse ces principes, on est dans la barbarie et nous y sommes.

  • Denis, il ne faut pas confondre la qualification d'un acte et la charge de la preuve. En l'occurence, la CJCE a également répondu sur la charge de la preuve.

  • Bon, je ne connais pas la décision, mais je ne confonds nullement la qualification d'un acte avec la charge de la preuve.

    En ce qui concerne la "discrimination", monsieur Daoudal a bien raison de dire qu'elle est poussée à l'absurde. La non discrimination n'est répréhensible que dans les droits fondamentaux et venant de personne publiques. Mais si quelqu'un veut se marier, par exemple et qu'il discrimine son conjoint en refusant le (la) premier (ère) venu(e), est-il en faute ? Ce raisonnement par l'absurde demontre 1) qu'il existe des "discriminations" légitimes et 2) qu'il existe aussi des discriminations illégitimes que le droit n'atteint pas et ne peut atteindre.

    Le droit n'atteint pas tout, science sociale elle ne peut fouiller dans les consciences. Cela relève de la morale individuelle.

  • @Dramelay, il est assez déplaisant de se voir traiter d'obscurantiste, d'haineux... de la part de quelqu'un d'éclairé, tolérant, ouvert.... Je me demande si nous n'assistons pas à un bel exemple d'effet miroir et projection.

    Qui fait montre de haine ?
    Qui est obscurantiste en limitant - a priori - les possibilités de la raison ?

  • Mais où est la raison chez ceux qui n'ont que le goupillon comme référence ?

  • Bravo et merci, Antoine, le reste ne mérite pas de réponse.

    L'ignorance crasseuse et la haine ne sont pas des titres à participer à une discussion scientifique.

    Le genre d'intervention de ce monsieur, nous fait admirer encore plus la raisonnabilité de notre religion, de notre morale.

  • @ dramelay

    Ah, voilà votre argument décisif... une pauvre insulte.

    Mais ce qui est inacceptable est ailleurs: c'est que vous opérez une subversion du droit.
    Denis Merlin l'a parfaitement repéré en soulignant l'emploi du mot "téléologique".
    Un jugement qui fait une interprétation téléologique de la loi est illégitime, car le jugement ne peut qu'appliquer la loi, laquelle est une application de la morale.
    Il y a la morale qui dit (et elle n'a pas besoin de goupillon): tu ne tueras pas. Il y a ensuite la loi qui édicte que le meurtre est interdit et qui prévoit des sanctions pénales pour le meurtrier. Puis il y a le jugement qui déclare le prévenu coupable de meurtre et lui inflige une peine. Il ne lui inflige pas une peine parce qu'il a eu un comportement immoral mais parce qu'il a enfreint la loi. La loi n'a pas de pouvoir sur la morale, et le jugement n'a pas de pouvoir sur la loi.
    La loi ne peut pas interpréter la morale, et le jugement ne peut pas prétendre interpréter la loi en y trouvant ce qui n'y est pas.
    Ce n'est pas la loi qui invente la morale, et le jugement n'invente pas la loi.
    A votre décharge, il est vrai qu'on baigne dans cette subversion du droit depuis longtemps, et que l'on fait des lois qui prétendent changer la morale. Ces lois sont évidemment illégitimes, puisque pour être légitime une loi doit se conformer à la morale et non vouloir la changer. Toute loi qui permet le meurtre (qui plus est le meurtre d'enfants sans défense, par exemple) est une loi illégitime. Comme sont illégitimes les lois soi-disant "antiracistes".
    Et ici cette subversion sera toujours dénoncée pour ce qu'elle est, ne vous en déplaise.

  • J'ajoute au dernier commentaire d'YD que, s'il y a bien une vraie interprétation de la loi par sa finalité, d'une manière générale plus personne ne croit que les "interprétations téléologiques" de la CJCE.
    Celle-ci s'en sert pour juger "contra legem".
    Dans notre affaire YD signale que la CJCE souligne qu'il est contre la lettre.
    La subversion du droit effectivement.

  • L'interprêtation "téléologique" ne peut avoir cours en matière de faute pénale et même civile.

  • Drameley, encore un aboyeur qui finalement ne fait qu'exposer le vide qui l'habite.

    Je rassemble mes petits sous monsieur Daoudal, et vous contacterai bientôt.
    Bon courage à tous.

  • @Denis.
    Je suis d'accord avec vous notamment en matière pénale car, à défaut, on verse dans le procès d'intention et les procès staliniens.

    Mais, il faut reconnaître - pour éviter tout rationalisme constructive (culte de la loi sous la Révolution française, de la déclaration des droits de l'homme...) - que le législateur ne peut tout prévoir. De l'autre coté, il n'est pas possible de prévoir une loi à chaque problème (dérive actuelle).
    Il y a donc place pour une juste place de la finalité dans la loi dans le jugement. Mais ce ne doit pas être contra legem et doit être très limité au pénal. Ce sont les 2 écueils du positivisme juridique.
    C'est un rapport de la lettre à l'esprit. Mais cette articulation est facilité (suppose ?) une reconnaissance du droit naturel.

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