Une fois de plus, la CEDH veut imposer la reconnaissance du soi-disant mariage entre personnes de même sexe, alors que le texte de la Convention européenne des droits de l’homme ne le lui permet pas. Elle vient de condamner la Bulgarie pour avoir refusé de mentionner à l’état civil le « mariage » de deux personnes bulgares de même sexe au Royaume-Uni.
Elle souligne notamment qu’elle applique ainsi les « principes établis dans l’arrêt Fedotova et autres contre la Russie ».
Dans cet arrêt de 2021, la CEDH avait condamné la Russie pour n’avoir pas mis en place un « cadre légal » de reconnaissance des couples de même sexe, et exigeait que cela change.
Le gouvernement russe avait tranquillement répondu que la Constitution du pays ne le permettait pas et donc qu’il n’appliquerait pas l’ordre de la CEDH.
Le parlement russe avait ajouté que non content de contredire directement la Constitution du pays, cet arrêt « constitue un défi cynique à la moralité, aux traditions historiques et au code socioculturel de tous les peuples vivant sur le territoire du pays ». Par conséquent, « en toute responsabilité », il n’exécutera pas l’arrêt de la CEDH, en ce qu’il « impose des “valeurs” étrangères au peuple russe ».
Le premier vice-président de la Commission du Conseil de la Fédération sur le droit constitutionnel et la construction de l’État avait dit que cette décision « met en évidence une divergence de valeurs et de repères entre la Russie et l’Europe et remet en question la nécessité de la participation de la Russie au Conseil de l’Europe ». Un autre membre de cette commission avait accusé la Cour d’« agir souvent comme une institution politique plutôt que juridique, promouvant les politiques et les valeurs de l’élite libérale européenne ».
Depuis 2022 la Russie ne fait plus partie du Conseil de l’Europe et n’est plus « Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme ». A chacun ses « valeurs ».
Commentaires
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https://www.village-justice.com/articles/affaire-lambert-cedh-jette-masque,19947.html
https://reseauinternational.net/affaire-lambert-la-cedh-jette-le-masque-et-rechausse-les-cothurnes-2/
Notamment ceci :
La faculté de requête individuelle, après l’épuisement des voies de recours de droit interne, a été consacrée par une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la France, le 2 octobre 1981 :
« Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 [article 6 du Protocole depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11], reconnaître pour une période de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné ».
En d’autres termes, d’une part, la dispense d’exequatur a été conférée, non point à la Cour européenne des droits de l’homme, mais exclusivement à son prédécesseur, la Commission européenne des droits de l’homme, d’autre part et surtout, le terme de cette dispense étant le 31 octobre 1998, la déclaration susvisée est caduque depuis cette date : il faut donc repasser par la case « exequatur de droit commun », exactement comme si l’arrêt querellé avait été rendu par n’importe quelle juridiction étrangère. Enfin ! Du moment qu’il y a des sangliers et de belles bagarres…