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Confinée aujourd'hui, étouffée demain ?

Bernard Antony, président de l’AGRIF,

communique :

Les offices religieux toujours interdits. Pourquoi cela ?

S’exprimant lors de la conférence de presse gouvernementale de ce jour, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a confirmé que les bibliothèques, les médiathèques, les musées et certaines plages réouvriraient dès le 11 mai. En revanche, il a annoncé, sans autres précisions, que les offices religieux demeurent interdits, au moins jusqu’à la fin du mois.

Il s’agit là d’une discrimination attentatoire à la liberté de culte, véritablement scandaleuse.

Car il est notamment évident que les messes catholiques peuvent être organisées avec toutes les précautions sanitaires, sans que l’on y courre plus de risques que dans les médiathèques et les musées, et beaucoup moins que dans les transports.

Ainsi, la France n’est pas seulement frappée par un virus venu de Chine communiste, voilà que la religion est actuellement traitée comme dans ce pays. Histoire, peut-être, de faire prendre le pli aux Français d’une religion confinée aujourd’hui, étouffée demain.

L’AGRIF attend le décret de confirmation des propos de Christophe Castaner. Elle agira ensuite, selon le droit, pour défendre le principe de liberté constitutif de la République.

Commentaires

  • PRAXIS ECCLÉSIALE ET EFFACEMENT DU DROIT EN ÉPIDÉMIE DE COVID-19

    Porteuse d'une vision élevée à la fois morale et spirituelle, l’intervention récente d’un évêque (Amiens, lettre aux baptisés de la Somme, 29 avril 2020) se révèle toutefois particulièrement problématique. La raison en est qu'elle consacre un effacement du droit, tant séculier (I) que canonique (II).

    I. LA DÉQUALIFICATION JURIDIQUE DE L’EXERCICE DU CULTE
    Sur le plan du droit séculier, cette intervention avalise ce qui a été acté par l’État, à savoir une dissolution de la notion de droit fondamental par renversement de la hiérarchie des normes. Ainsi, un décret du Premier ministre adossé à la loi s'est-il permis d'effacer un droit fondamental relevant du bloc constitutionnel et du bloc conventionnel européen. A ceci on répondra que les fidèles peuvent se rendre individuellement dans une église pour y prier, ou que les célébrations d'obsèques sont licites dans les conditions limitatives fixées au décret. Mais ceci revient à pratiquer une inversion des rôles, par laquelle l'État ne garantit plus la liberté de culte, mais organise lui-même les cultes en fixant par décret leurs règles internes d'organisation. Dès lors, ce n'est plus l'exercice du droit qui est légitimement restreint ; il est porté atteinte au droit lui-même, par inobservance du principe de proportionnalité devant gouverner l'ingérence de l'État dans l'exercice d'une liberté fondamentale, dans une société démocratique, sans doute avec la circonstance de la discrimination (Voir Conv. EDH, art.9+14).
    Ce déni d'un droit fondamental a d'ailleurs pu être mis en œuvre par le gouvernement par un mécanisme de déclassification de l'exercice du culte et des lieux de culte, ceci par l’effet d’une assimilation du droit des cultes au droit commun de réunion. De la sorte, l'État s’est-il trouvé légitime à s’exonérer de la prise en compte d’une liberté fondamentale spécifique et des règles constitutionnelles et conventionnelles qui la garantissent.
    Si quelques évêques ont su, avec plus ou moins de justesse, protester devant cette situation ou évoquer la question de droit qu’elle soulevait, aucun d'eux n'a pour l’heure emprunté la voie du recours juridique, qui s’inscrit pourtant dans la pratique d’une société démocratique et civilisée. En l’espèce, certains ont déploré le refus du gouvernement malgré des propositions précises et raisonnables de mise en œuvre du culte public. D'autres ont regretté un comportement en mésestime de l'Église, qui pourtant s'était montrée capable d'observer les normes, manifestant ainsi sa capacité sociale et son sens de la prudence. En interne, tous ont développé une logique virtuelle et intimiste de la communion spirituelle, véritable plan B en l'absence de possibilité de célébrer physiquement. En l’espèce, toutes ces logiques, résultant d’une soumission épiscopale déraisonnable, ont révélé et nourri une perte de considération des Pasteurs à l'égard des droits séculiers de l’Église et de leurs fidèles, tous appartenant pourtant à une société démocratique.

    II. L’EFFACEMENT DU DROIT DES FIDÈLES ET DU DROIT CANONIQUE DANS LA PRATIQUE PASTORALE DES ÉVÊQUES
    Passant du droit séculier au droit canonique, notre commentaire portera sur la non prise en compte du droit des fidèles aux sacrements consacré au c.213 (a) et sur la non prise en compte de l’appartenance intrinsèque du droit canonique au Mystère et à la mission de l’Église (b).
    a. L’instauration d’une injustice à l’égard des fidèles, sujets de droits dans l’Église
    Sur le plan du droit canonique et de son esprit, la situation se révèle encore plus grave. Lorsque des évêques et même le Préfet du Culte divin affirment ex officio que les sacrements sont un don et non un dû, ils évacuent un droit fondamental des fidèles établi au c.213. En dédouanant les pasteurs d'un devoir fondamental attaché à leur ordination et à leur mission, une telle affirmation se révèle fausse dans son sens et dommageable dans sa portée, car elle dissout le lien juridique établi par le Christ entre le Pasteur et les autres fidèles, un lien constitutif de l'Église et de son Mystère.
    b. La persistance d’un antijuridisme contraire au Mystère divino-humain de l’Église
    Sans trop nous étendre, nous décelons la racine d'une telle praxis dans la persistance d'un courant ecclésial anti-juridique. Ce courant avait pourtant été combattu par Paul VI (voir les discours à la Rote du 8 février 1973 et du 17 septembre 1973 au Congrès international de droit canonique), qui, s’agissant de la non prise en compte du droit dans l’Église, dénonçait une erreur théologique portant sur la nature de l'Église, telle qu'énoncée aux numéros 1 et 8 de la Lumen Gentium (LG). C'est bien parce que l'Église est à la fois et sans séparation un ensemble visible et invisible, une communion inséparablement visible et spirituelle (LG n°8), en extension et analogie avec le Verbe incarné, qu'elle peut remplir par le Christ sa fonction de sacrement de salut dans ce monde (LG n°1). Or l'Esprit-Saint est l’unique source des deux dimensions de l'unique Église comme communion. Ceci implique, dans sa composante visible et terrestre, que l'Église est dotée d'une dimension juridique par disposition du Christ et don de l'Esprit-Saint. Cela implique que le droit canonique, dans sa dimension fondamentale, ne consiste pas d'abord en un ensemble de règles positives d'organisation, mais qu’il énonce en premier la structure fondamentale d'une société sacramentelle et salvatrice mise en lumière par le Concile Vatican II. Sous cet angle, il est impossible d'évacuer la condition juridique des fidèles pris individuellement (c.96) ni la condition juridique des fidèles constitués en Peuple de Dieu (c.204), ni l'égalité fondamentale de tous les fidèles (c.208), principes reposant sur la personnalité juridique acquise par le baptême, condition juridique renvoyant à la dignité de chacun et à son intégration dans une communion hiérarchique visible et sacramentelle. Or, pour entrer dans les faits, cette condition juridique des fidèles dans l’Église et de l'Église elle-même, en vue de la mission salutaire voulue par le Christ, requiert de la part de chacun l'exercice effectif d'un triple lien à l'Église, à savoir : le lien de la profession de foi, le lien des sacrements et le lien au gouvernement ecclésiastique du Pape et de l'évêque (c.205). Dans ce cadre, la participation effective des fidèles aux sacrements et à leur célébration relève donc de la nature constitutive de l'Église et de la poursuite de sa mission. Elle fait donc l'objet d'un droit inaliénable de la personne au titre de son appartenance à l'Église, et d’un droit inaliénable du Peuple de Dieu lui-même. C'est parce que l'Église est radicalement constituée par la profession de foi, par la nourriture effective des sacrements, et par un juste lien des fidèles aux Pasteurs qu'elle vit et se révèle comme découlant du Christ et de l'Esprit-Saint pour mettre le salut à la disposition des hommes.
    Lorsque par un acte de son ministère, un évêque dénie l'accès à la célébration ecclésiale des sacrements à des fidèles qui sont bien disposés et non empêchés par le droit canonique, que fait-t-il ? Il lèse la vie chrétienne de ses fidèles, abandonne sa propre mission de Pasteur, et participe à une dissolution radicale de l'Église. A son corps défendant, il met en œuvre et révèle toute la profondeur de l’abus de pouvoir dans l’exercice d’un ministère sacré. Sans le savoir et sans le vouloir, il rejoint en l’espèce le projet mondain maintes fois attesté dans l'histoire de France depuis 1789 : dissoudre le caractère surnaturel de l'ensemble visible de l'Église pour en faire une entité inoffensive parce qu'entièrement sécularisée. On comprend alors que, prenant place parmi les cultes et s'étant intellectuellement installées en leur sein, les obédiences maçonniques, significativement présentes au sein des pouvoirs publics régaliens, aient désormais les mains libres pour diriger la définition et l'agir des cultes en général et du culte catholique en particulier.

    CONCLUSION
    Dans notre argumentaire, nous avons pointé un effacement du droit dans la société, dans l’Église, et dans leurs rapports mutuels. D’un point de vue métajuridique, ici théologique, on soulèvera sans peine la question d’une séparation entre le Christ et l’Esprit-Saint à travers une dichotomie opérée dans le Mystère de l’Église, entre la dimension spirituelle et l’institution visible, cette dernière requérant l’existence du droit et de son exercice. On interrogera finalement l’apparition objective d’un autre régime de la foi qui ne découlerait plus de la nécessité des sacrements et de leur célébration physique. D’inspiration prétendument spirituelle, cette dérive ne peut qu’aboutir à l’abandon progressif des conditions sacrées de l’existence chrétienne sur terre et à la dissolution de celle-ci dans la seule mise en pratique de valeurs universelles et humanistes. C’est ainsi que disparaissent à la fois l’originalité de la foi et la constitution propre de l’Église. D’un déni du droit, on peut donc passer sans le savoir à un abandon de la foi divine et catholique.

  • "Sans le savoir et sans le vouloir, il rejoint en l’espèce le projet mondain maintes fois attesté dans l'histoire de France depuis 1789". J'aimerais être aussi affirmatif que vous. En tous cas les évêques rosicruciens ou franc-maçons le veulent et le savent et ils ne sont pas en minorité. Ils ont mis le troupeau dehors au milieu des loups et ils se sont bouclés dans la bergerie. Ils ont rajouté une couche aux mesures déjà scandaleuses prises par le gouvernement, pour faire les "bons élèves".

  • En fait, ce que le gouvernement ne dit pas, laïcité oblige, c'est qu'il a très peur des débordements chez les muslims. Et comme leur principe est de ne privilégier aucune religion, nous payons pour l'anarchie des rassemblements de garages des associations mahométanes.

  • cet ostrogoth parle peut-être anglais, mais son arabe est excécrable

  • L'AGRIF se fait encore des illusions? "Elle agira ensuite, selon le droit, pour défendre le principe de liberté constitutif de la République." Depuis quand la liberté est un principe constitutif de cette république? Sûrement pas depuis 1789.

  • Vous êtes lourd...

    Apprenez au moins ce qu'est un argument ad hominem.

    Ou plutôt, si l'on suit vos principes, l'Agrif n'a pas de raison d'être. (Sa création lui fut d'ailleurs reprochée par des gens intelligents, au nom des principes, qui changèrent d'avis par la suite.)

  • Au cas où l'on se demanderait si une communauté (innommable, persécutée de toute éternité, et à peine influente...) est derrière le Covid, derrière le confinement et derrière l'incendie de Notre-Dame, ce ne sont pas en tout cas les catholiques de toujours.

  • Mais non, vous dis-je, c'est l'abominable Cthulhu! La preuve:

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cthulhu

  • Oh, mais j'ai compris. Passé de Fu-Manchu à Lovecraft (C'est un peu plus relevé, assurément), revoilà notre ami Curmudgeon-Abigail sous un nouvel avatar.
    Ne trouvez-vous pas qu'il serait plus honnête, et en tout cas plus élégant vis-à-vis de ses interlocuteurs, de se contenter d'un seul ? Surtout quand on les traite de "trolls".

  • Pétition des cardinaux: https://www.valeursactuelles.com/societe/covid-19-la-charge-sans-concession-de-plusieurs-cardinaux-119110

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