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Puisque le pape n’y va pas…

Femen y va…

A la cathédrale de Strasbourg.

Et sur l’autel, dans des poses qui sans doute font référence à la déesse Raison sur l’autel de Notre-Dame de Paris le 10 novembre 1793.

Comme y fait référence son inscription sur la poitrine, dénonçant l’« anti-secular Europe ».

Femen n’est sans doute pas sans savoir que la déesse Raison était une pute.

(Bon... d'accord... une "danseuse"...)

Réaction de l'Agrif.

Le Salon Beige signale que les dispositions du code pénal local relatives à la protection des cultes (régime du Concordat) sont toujours en vigueur (et confirmées par la Cour de cassation en 1999).

Commentaires

  • C'était une actrice, pas une pute. Elle s'appelait Melle Aubry.

  • à l'époque, les actrices n'avaient pas les cachets mirobolants dont elles bénéficient aujourd'hui, et devaient donc donner dans la galanterie pour soutenir leur train de vie

  • La déesse Raison avait une belle robe longue ...

  • Voici la dernière question posée à ce sujet à l'assemblée, et la réponse du ministre :

    "ASSEMBLEE NATIONALE. 9 janvier 2007 page 351.
    JUSTICE Droit pénal
    (délits - délit de blasphème - Alsace-Moselle)
    96065. - 6 juin 2006. - Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
    sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 90163 (JO AN du 23 mai 2006), le ministre de l'intérieur a évoqué les sanctions pénales du droit local d'Alsace-Moselle pour ce qui concerne le blasphème. La réponse ministérielle indique cependant que l'application des dispositions en cause dans le cas des cultes non reconnus ne relève pas de sa compétence. Elle lui demande donc de lui indiquer si, dans les trois départements, les dispositions pénales relatives au blasphème s'appliquent à toutes les convictions religieuses ou seulement aux cultes légalement reconnus.

    Réponse.
    - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un décret du 25 novembre 1919 a maintenu, à titre transitoire les dispositions pénales relatives au régime des cultes en vigueur dans les départements d'Alsace et de Moselle. L'article 166 du code pénal local dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une autre communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ». L'article 167 du même code est rédigé comme suit : « Celui qui par voie de fait ou menaces, aura empêché une personne d'exercer le culte d'une communauté religieuse établie dans l'État, ou qui, dans une église ou dans un autre lieu destiné à des assemblées religieuses, aura par tapage ou désordre volontairement empêché ou troublé le culte ou certaines cérémonies du culte d'une religion établie dans l'État, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus. » Ces articles n'énumèrent pas les cultes protégés, par les incriminations qu'ils définissent et ne se réfèrent pas au concordat de 1802. Toutefois, aucune décision de jurisprudence n'a interprété le champ d'application de ces dispositions législatives locales.

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